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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00455 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBCH
Le 27 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de, [S], [G] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur, [S], [G] né le 26 Avril 1993 à, [Localité 2] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Cependant, l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique relatif aux pièces qui sont communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, ne vise pas de document portant sur la recherche de la famille du patient ou de toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Il s’en déduit qu’aucun texte n’oblige le directeur d’établissement à retranscrire de manière détaillée les diligences ainsi entreprises, qui relèvent d’une obligation de moyens et non de résultat.
A l’audience, l’avocate du patient fait valoir que le certificat médical d’admission du 17 mars 2026 relate des éléments d’étrangeté « retrouvés par ses proches » (qu’il parlerait tout seul, ne dormirait plus, ne mangerait plus) et indique expressément que, [S], [G] « refuse que d’autres personnes que sa mère viennent au domicile (il vit chez sa mère) et se serait montré agressif envers ses frères ». Conduit à l’hôpital, il a avancé devant le médecin que ses frères sont jaloux « de sa relation à sa mère ». Il évoque par ailleurs son père. L’adresse de l’intéressé figure sur le certificat médical.
Au cas d’espèce, il est exact de lire ces mentions sur le certificat médical d’admission, et en particulier le fait qu,'[S], [G] vit avec sa mère et ses frères et que son adresse, donc leur adresse, figure in extenso sur ledit certificat médical, ce qui est contradictoire avec la mention : « malgré non recherches, aucun tiers n’a pu être trouvé pour l’instant ». Il s’en déduit que les proches du patient auraient pu et aurait dû être informés à l’adresse postale qui figure en procédure, sans qu’il soit fait état de circonstances ou difficultés particulières ayant empêché la délivrance de cette information, le directeur d’établissement a donc manqué à ses obligations.
Or l’information prévue par l’article L3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge délégué aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Par conséquent, ce défaut d’information a porté atteinte aux droits d,'[S], [G], ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
En conséquence,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet, [S], [G].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai sus-mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ le requérant avisé par mail □ l’avocat avisé par mail □ le procureur de la République avisé par mail
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