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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 30 janv. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 30 JANVIER 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXSO
MINUTE : 2025/00030
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] – [Adresse 5]
représenté par son syndic de copropriété, la SAS AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne AG IMMO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 326 264, dont le siège est à [Adresse 8], agissant en vertu d’un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 mars 2024, non contesté
domiciliée chez Maître MALO – SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY, Avocats, [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [M] [B]
en sa qualité d’héritier acceptant pur et simple de la sucession de Madame [W] [R] [I] Vve [B], née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 7], décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2007,
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représenté par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
dont les bureaux sont [Adresse 9]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********************
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 5], agissant en vertu de la copie exécutoire de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Bordeaux les 7 juillet 2016 et 11 mai 2023, devenu définitifs, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2024, publié le 3 octobre 2024 Volume 2024 S n°82 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 6] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [K] [B],
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 5] à l’encontre de monsieur [K] [B] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 décembre 2024,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 40 063,43 € arrêtée au 5 décembre 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 35 000 €,sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, soutenues à l’audience, monsieur [B], représenté par son Conseil a sollicité d’être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 200 000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant, selon conclusions notifiées le 15 janvier 2025, et soutenues à l’audience, a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. Il s’en remet quant au prix minimum de vente du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 40 063,43 € arrêtée au 5 décembre 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs, somme qu’il y a lieu de retenir, au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation de la part du débiteur.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur [B], qui a signé deux mandats de vente de son bien , auprès de l’agence PLAZA le 17 octobre 2024 au prix de 240 000 € hors frais d’agence et auprès de l’agence CENTURY 21 le 13 janvier 2025 au prix de 260 000 € hors frais d’agence et a fait établir les diagnostics préalables à la vente, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 200 000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 352,87 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 5] à hauteur de
40 063,43 € arrêtée au 5 décembre 2024, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise monsieur [K] [B] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 352,87 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 22 mai 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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