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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/56963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56963 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZN4
N° : 3-CH
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [G] [I] [J] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [T] [P] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS – #D1914
DEFENDERESSE
La société J.B.L., société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 3 octobre 2025, Madame [G] [J] épouse [E] et Madame [T] [Y] épouse [M] ont assigné la société SCI JBL Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 19 novembre 2025, Madame [G] [J] épouse [E] et Madame [T] [Y] épouse [M] comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
— condamner la société JBL Immobilier dans un délai de trois mois suivant la décision à :
*leur restituer la partie de la cave n° 5 (lot n° 16) en état,
*déposer le mur de parpaings qu’elle a édifié ainsi que tout aménagement de son fait et à remettre la cave en état,
— ordonner l’expulsion de la société JBL Immobilier de la cave n° 5 et de tout occupant de son chef avec l’assistance des forces de l’ordre,
— ordonner la séquestration des meubles dans les conditions de leurs écritures,
— les autoriser à remettre en état la cave par démolition du mur et de tout autre aménagement du fait de la société JBL Immobilier,
— condamner la société JBL Immobilier à leur verser une indemnité d’occupation de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à restitution de la cave,
— condamner la société JBL Immobilier aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses après tentative à l’adresse située [Adresse 5]), la société JBL Immobilier ne comparait pas ni personne pour elle. Par note en délibéré du 20 novembre 2025, le conseil des demanderesses a adressé un extrait Kbis confirmant cette adresse.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
8. En l’espèce, les demanderesses sont propriétaires d’une cave n° 5 constituant le lot n° 16 de la copropriété située [Adresse 2] ([Adresse 7]). La société JBL Immobilier est propriétaire du lot n° 17.
9. Il ressort d’un courrier du syndic, d’un procès-verbal de dépôt de plainte et d’un rapport d’expertise que la cave n° 5 est murée.
10. Les demanderesses contestent avoir réalisé cet aménagement qu’elles imputent à la société JBL Immobilier et à son gérant Monsieur [F].
11. Les plans de la copropriété peuvent fonder la décision du juge des référés pourvu qu’ils soient produits d’une part, et présentent les lieux sans qu’il soit besoin de les interpréter d’autre part.
12. Or, l’étude des pièces produites ne permet pas véritablement de constater, au-delà d’une interprétation du syndic, la localisation de la cave n° 5 et son lien physique avec le lot n° 17.
13. En outre, le procès-verbal de dépôt de plainte et le courrier du syndic du 27 juin 2024 désignent la partie réputée annexée de la cave n° 5 comme un lieu d’habitation, vraisemblablement celui de Monsieur [F].
14. Or, aucune pièce n’explicite les conditions d’occupation des lieux ni l’identité des occupants afin en particulier de les mettre en cause et de leur permettre de se défendre. Une dénonciation est faire à Monsieur [F] mais celui-ci n’est pas formellement mis en cause.
15. Dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé.
16. Il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale.
17. Les demanderesses, parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Madame [G] [J] épouse [E] et Madame [T] [Y] épouse [M] aux dépens.
Fait à [Localité 10] le 17 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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