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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 16/03/2026
A Me BARTHELEMY (B0290)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04063 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQU E
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0290
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 16 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04063 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle expose qu’elle est une association reconnue d’utilité publique qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire dans la mesure où elle fournit des microcrédits en faveur de personnes exclues du marché du travail et du secteur bancaire classique pour les aider à créer leur entreprise.
Elle relève qu’à ce titre, elle a fourni un prêt professionnel à Mme [D] [J] pour financer l’accès ou le maintien à l’emploi.
Toutefois, elle constate que Mme [D] [J] est défaillante dans le remboursement de ce prêt.
Elle considère que le prêt litigieux relève des dispositions du code civil et non de celles du code de la consommation au regard de son caractère professionnel.
Décision du 16 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/04063 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMY
Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, l’ADIE demande au tribunal de :
« 1. Sur le Microcrédit pour l’emploi salarié [Numéro identifiant 1]
— CONDAMNER Mme [J] à verser à l’ADIE la somme de 4.623,26 € en capital,
— CONDAMNER Mme [J] à verser à l’ADIE la somme de 1 377,73 € en intérêts, calculés, au taux contractuel de 7,45 % sur la base du capital restant dû à compter du 10 juillet 2021, date de son dernier versement, jusqu’au 10 juillet 2025 (344,43 € d’intérêts par an), à parfaire ;
2. Sur la résistance abusive
— CONDAMNER Mme [J] au paiement de 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3. En tout état de cause
— CONDAMNER Mme [J] aux dépens,
— CONDAMNER Mme [J] à verser à l’ADIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— MAINTENIR l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées ".
Mme [D] [J], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 novembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 19 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le Microcrédit Pour l’emploi salarié [Numéro identifiant 1]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le 22 mars 2021, l’ADIE a consenti à Mme [D] [J] un microcrédit pour l’emploi salarié [Numéro identifiant 1] pour un montant de 5.000 euros remboursable en 36 mensualités de 154,86 euros au taux de 7.45%.
Mme [D] [J] a cessé tout règlement après l’échéance de juillet 2021.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, l’ADIE a mis en demeure Mme [D] [J] de procéder au règlement et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le contrat de prêt comporte une clause résolutoire à l’article 2.2. « RESILIATION » selon laquelle l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues majorées des intérêts échus mais non payés par l’emprunteur en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable.
L’article 1.4 des conditions générales de ce prêt stipule que « en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêt des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû ».
Il ressort du contrat de prêt du 22 mars 2021, du courrier du 3 février 2022 et du décompte du 5 mars 2025 que Mme [D] [J] reste devoir à l’ADIE la somme de 4.623,26 euros au titre du capital restant dû et la somme de 1.377,73 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux contractuel.
Par conséquent, Mme [D] [J] sera condamnée à payer à l’ADIE :
— au titre du capital restant dû, la somme de 4.623,26 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 7.45 %, à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation, l’avis de réception du courrier de mise en demeure n’étant pas revenu signé, au titre du microcrédit pour l’emploi salarié [Numéro identifiant 1]
— au titre des intérêts de retard, la somme de 1.377,73 euros.
2. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant en dol.
L’ADIE ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts de retard courant sur la dette. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [D] [J] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à l’ADIE :
— la somme de 4.623,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.45 %, à compter du 28 mars 2025, au titre du capital restant dû afférent au microcrédit pour l’emploi salarié [Numéro identifiant 1]
— la somme de 1.377,73 euros, au titre des intérêts de retard.
REJETTE la demande de l’ADIE au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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