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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA, LA SA L' EFFORT REMOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03829 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHVA
Minute 26-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 15 décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA VENANT AUX DROITS DE LA SA L’EFFORT REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J] [S] [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant n représenté
Monsieur [P] [C] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, la société PLURIAL NOVILIA a consenti un bail d’habitation à M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], porte RC/B, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,18 euros et d’une provision pour charges de 109,23 euros.
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier le 19 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 1 756,92 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société PLURIAL NOVILIA, par assignation du 19 août 2025 a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2024 par application de la clause résolutoire, leur expulsion et de celle tout occupant de son chef du logement principal, leur condamnation au paiement de la dette locative, au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 décembre 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocate, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception toutefois de la demande en paiement de la dette locative qui, au regard d’un décompte actualisé en date du 15 décembre 2025, s’élève désormais à la somme de 4 701,27 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société PLURIAL NOVILIA fait valoir que les locataires ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai imparti.
La société PLURIAL NOVILIA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] [H] [V] [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
M. [Q] [P] [C] [G], présent à l’audience, reconnaît la dette locative. A cet égard, il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ceux-ci.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Q] [P] [C] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 02 Mars 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société PLURIAL NOVILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 756,92 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juillet 2025.
La résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, les locataires sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant de sorte qu’il ne peut leur être accordé des délais de paiement pour apurer la dette avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 décembre 2025, M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] lui devaient la somme de 4 701,27 euros, les frais de procédure ayant été expurgés.
M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société PLURIAL NOVILIA, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 1 756,92 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 031,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, une clause de solidarité étant stipulée au contrat.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société PLURIAL NOVILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société PLURIAL NOVILIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société PLURIAL NOVILIA recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 novembre 2024 entre la société PLURIAL NOVILIA, d’une part, et M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], porte RC/B est résilié depuis le 1er juillet 2025,
DEBOUTE M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] de leur demande de délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], porte RC/B ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, au besoin ;
CONDAMNE conjointement M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] à verser à la société PLURIAL NOVILIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 4 701,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 1 756,92 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 031,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum eM. [M] [H] [V] [J] [S] et M. [Q] [P] [C] [G] aux ntiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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