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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKG
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DOMNIS
DEFENDEUR(S) :
[X] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DOMNIS
Entreprise Sociale pour Habitat, nouvelle dénomination de la Société Anonyme “ LE FOYER POUR TOUS”Entreprise Social Pour l’Habitat suivant procés verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 24 juin 2010, Société Anonyme à conseil d Administration au capital de 3 100 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n) B 592 001 648 et dont le siége social est à [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2014, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS a donné à bail à M. [X] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 479,53 €, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 pour la somme en principal de 1 498,94 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 signifié à personne, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS a assigné M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer.
Constater la résiliation du bail.
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde meubles aux frais des expulsés.
Condamner M. [X] [S] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 992,66€, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 25 juillet 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement.
Dire que la somme susmentionnée portera intérêts à compter de la date de signification du commandement.
Condamner M. [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] [S] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève à 987,55 €, échéance de novembre 2025 comprise. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 août 2025, M. [X] [S] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions. Il en ressort que M. [X] [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire à double titre en application de l’article 473 du code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur et le jugement étant susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 17 septembre 2014 contient une clause résolutoire en son article 4. « Début et fin de location – La résiliation pour défaut de paiement » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2025, pour la somme en principal de 1 498,94 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025.
L’expulsion de M. [X] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupant sans droit ni titre depuis le 27 mai 2025, M. [X] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS produit un décompte démontrant que M. [X] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 486,97 € à la date du 10 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 486,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 mars 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, M. [X] [S] n’ayant pas donné suite au rendez-vous qui lui a été proposé pour l’établissement d’un rapport de diagnostic social et financier, ne s’étant pas présenté à l’audience pour en faire la demande et n’ayant fourni aucun élément pour justifier de sa situation personnelle.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS, M. [X] [S] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 septembre 2014 entre l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS et M. [X] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 26 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’à cette date) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS la somme de 486,97 € (décompte arrêté au 10 décembre 2025 incluant l’échéance de novembre 22025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [X] [S] des délais de paiement;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à l’Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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