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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIEE
MINUTE : 25/00519
ORDONNANCE
rendue le 03 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [R] [C]
née le 21 Octobre 1935 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante assistée de Maître FAURE-CROMARIAS Isabelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 30/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Z] [R] [C] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [R] [C] a été admise depuis le 23/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [G] [R], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 29 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté : “ les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND:
— agitation psychomotrice et désinhibition sexuelle
— labilité émotionnelle
— anosognosie
— Opposition active aux soins
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [R] [C] a déclaré :” il m’arrive, quand le bol est trop plein, que ça déborde. Ça dépend de plein de choses. J’ai déjà été hospitalisée une fois il y a 30 ans. Quand je vois qu’il y a des choses insignifiantes qui ne vont pas je me dépêche d’aller au lit et de prendre de l’euphitose, je me soigne avec ça et pour moi tout va bien. Je ne suis peut-être pas la grand-mère parfaite mais je fais ce que je peux. L’hospitalisation était nécessaire. Ca m’agresse des fois de voir des gens sur des chariots qui bavent. J’avais bien conscience que j’étais fatiguée. Si l’hospitalisation doit se poursuivre j’aimerais mieux être au [Localité 9] Pré, ici ils sont débordés.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, défaut de vérification d’identité de la patiente et du tiers demandeur, les pièces d’identité ne sont pas au dossier ce qui lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que les dispositions légales imposent qu’avant d’admettre une personne en soins psychiatriques le directeur de l’établissement d’accueil s’assure à la fois de l’identité du patient ainsi que de l’identité de la personne qui forme la demande de soins ; qu’en l’espèce, madame [R] [C] a été admise en soins psychaitriques le 23 septembre 2025 à la demande de son fils [G] ; que si la patiente a bien indiqué que son fils se prénommait [G], il n’existe au dossier de la procédure aucune pièce d’identité permettant d’établir que le signataire de la demande est bien cette personne ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Z] [R] [C] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [R] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 03 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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