Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN7Q
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 3 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION – SERGIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE – CAMCA, en qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGÉ
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2025, le SDC MASSY SYMBIOSE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), a assigné en référé la SCCV [E] [Localité 2], aux droits de laquelle vient le Crédit Agricole Immobilier Promotion, et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pour obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— la SCCV [Localité 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1],
— la livraison des travaux est intervenue le 15 décembre 2020,
— des désordres ont été constatés dont certains ont été déclarés auprès de l’assureur dommage ouvrage, la CAMCA,
— il s’estime fondé à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 lors de laquelle le SDC [Localité 1], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, le Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SCCV [E] [Localité 2], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), en qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par message RPVA du 03 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le SDC [Localité 1], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) justifie, par la production du rapport d’expertise n° 2025-1297 du 06 mai 2025, du devis n° 25-14070 du 24 juin 2025, de l’ensemble des courriers, de l’ensemble des rapports d’expertise dommages ouvrage et de l’ensemble des photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SDC [Localité 1], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [T]
Expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les désordres allégués,
— dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 500 € (trois-mille-cinq-cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SDC MASSY SYMBIOSE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du SDC [E] SYMBIOSE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Implant ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Prune
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Avocat ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Recours en révision ·
- Sursis à exécution ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Conclusion ·
- Débat contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Échange ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Assurance habitation ·
- Biens ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.