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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/09170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
18 Mars 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/09170 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIE5
AFFAIRE :
[E] [U] [J] [N] épouse [P]
[X] [A] [D] [N] veuve [M]
[B] [E] [U] [N] épouse [Z]
C/
[Y] [C] [T] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : [Y] ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, Réputé contradictoire ,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [E] [U] [J] [N] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [X] [A] [D] [N] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [E] [U] [N] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant, assigné à l’étude le 25/10/2024
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] (35), laissant pour lui succéder ses quatre enfants : [E], [X], [B] et [Y].
Par acte du 28 février 2017, [Y] [N] a été sommé par maître [L], notaire saisi par les héritières, de se présenter à son étude aux fins de régulariser les actes de succession.
Faute pour celui-ci de s’être présenté, un procès-verbal de carence a été dressé le 18 mars 2017.
Le 4 décembre 2017, les consoeurs [N] ont fait assigner leur frère devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de partage judiciaire de la succession de leur mère.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la défunte et commis la SCP LE COULS [L] pour y procéder, outre licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Le bien immobilier a été vendu suivant acte du 22 juin 2023 au rapport de Me [L].
Malgré sommation, [Y] [N] ne s’est pas présenté en l’étude de Me [L] aux fins de procéder au partage.
***
Par acte du 25 octobre 2024, [E], [X] et [B] [N] ont fait assigner leur frère aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
***
Aux termes de leur assignation, [E], [X] et [B] [N] demandent au tribunal de :
— Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées.
— Homologuer le projet d’acte de liquidation et partage établi par maître [L] le 18 décembre 2023.
— Condamner [Y] [N] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après avoir rappelé l’historique du dossier, les soeurs [N] exposent que, face à l’inertie de leur frère, elles n’ont d’autre choix que de soumettre le projet d’état liquidatif et de partage au tribunal pour homologation.
***
[Y] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Les demanderesses sollicitent l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [S] [I].
Il est établi que, malgré sommation dûment délivrée, [Y] [N] n’était ni présent ni représenté à l’étude du notaire commis aux date et heure fixées par lui aux fins de régulariser le partage.
Le projet d’état liquidatif respecte les droits de chacun des copartageants.
Partant, il y a lieu à homologation du dit projet.
2/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[Y] [N] ayant conduit, par sa carence blâmable et non fondée, à retarder inutilement des opérations de partage pourtant simples eu égard à la substance du patrimoine de la défunte, il assumera la charge des dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Y] [N] à verser à chacune de ses soeurs la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
***
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage de la succession d'[E] [N] dressé par maître [W] [L] en date du 18 décembre 2023.
DIT qu’une copie du dit projet d’état liquidatif sera annexée à la présente décision.
CONDAMNE [Y] [N] aux entiers dépens.
CONDAMNE [Y] [N] à verser à [E] [P] née [N], [X] [N] veuve [M] et [B] [Z] née [N] chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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