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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAUGIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZFC
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [T] [H],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître LAUGIER, avocat au barreau de paris, vestiaire #P0223
DÉFENDERESSE
Société WAKAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GIRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1348
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZFC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2024, M. [J] [H] a fait assigner la S.A.WAKAM devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment l’allocation d’une somme de 5907,20 euros au titre des préjudices subis.
À l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, M. [J] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la société WAKAM au paiement de la somme de 5907,20 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la mise en demeure, et ordonner l’anatocisme;
— condamner la société WAKAM au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral subi ;
— débouter la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société WAKAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.
En défense la société WAKAM, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il rejette toutes les demandes formées à son encontre ;
— subsidiairement, qu’il rejette la demande d’indemnisation des frais de remplacement de la canalisation, et qu’il dise et juge opposable la franchise contractuelle d’un montant de 300 euros pour chaque sinistre, tant au titre du dégât des eaux que de la tentative de vol ;
— qu’il condamne M. [J] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, M. [J] [H] justifie avoir souscrit le 14 septembre 2022 une assurance habitation auprès de la société WAKAM, par l’intermédiaire du courtier LOVYS, pour le bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] dont il était locataire, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de 21,40 euros.
Il sera observé, à titre liminaire, qu’il ressort des conditions générales de ce contrat d’assurance que celles-ci imposent à l’assuré de déclarer à l’assureur le sinistre par écrit (ou verbalement contre récépissé) dès qu’il en a connaissance, dans les 5 jours ouvrés maximum, ou dans les 2 jours ouvrés maximum en cas de tentative de vol, et qu’à défaut si l’assureur prouve que ce retard lui a causé un préjudice l’assuré perd tout droit à indemnité, sauf si le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure (cf. « 7.1 Les délais à respecter » p.50).
S’il est exact que M. [J] [H] ne justifie pas, dans la présente instance, avoir déclaré à l’assureur les deux sinistres qu’il évoque dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu’il pourrait encourir la déchéance, néanmoins de son côté la société WAKAM ne démontre pas en quoi ce retard lui aurait causé un préjudice, ainsi que l’exige les stipulations contractuelles. Dès lors, les conditions pour que M. [J] [H] puisse être déchu de son droit à indemnité n’apparaissent pas remplies.
Ensuite, s’agissant en premier lieu de la tentative d’effraction, le demandeur produit la plainte déposée par M. [K] [D] le 29 décembre 2022, qu’il présente comme son colocataire, lequel fait état de la dégradation constatée la veille de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement qu’il habite situé [Adresse 3]. Le demandeur joint encore deux factures de réparation et de remplacement de la serrure, émanant de l’entreprise ALLO SANYRAPID et datées du 29 décembre 2022, pour des montants de 1133 et 1999,80 euros.
Il ressort par ailleurs de la lecture des conditions générales du contrat d’assurance habitation liant les parties que les biens assurés peuvent consister en :
— des biens immobiliers (bâtiments et biens assimilés), ce si l’assuré est propriétaire ou copropriétaire,
— des biens mobiliers, définis comme l’ensemble des biens énumérés ci-après se trouvant à l’intérieur des bâtiments assurés, et plus précisément le mobilier d’équipement appartenant à l’assuré, c’est à dire les objets mobiliers qui équipent le logement ou entreposés dans le bâtiment, à l’exclusion des objets de valeurs, et d’autres biens listés (cf. « 3.3. Quels sont les biens assurés » p.11).
Or la serrure de la porte d’entrée de l’appartement ne saurait s’analyser comme un objet mobilier équipant l’intérieur du logement pris à bail par l’assuré ; elle ne se trouve donc pas couverte par la garantie contre le vandalisme incluse dans l’assurance habitation souscrite par M. [J] [H].
À cet égard, il doit être observé que les obligations qui incombent à M. [J] [H] en sa qualité de locataire à l’égard de son bailleur ne sont pas de nature à modifier les dispositions contractuelles prévues entre les parties.
S’agissant en second lieu du dégât des eaux, M. [J] [H] verse aux débats un constat amiable de dégât des eaux signé le 5 janvier 2024 par Mme [S] [L], habitant le 4ème étage du [Adresse 2] [Localité 6], ainsi qu’une facture émanant de la S.A.S. DEBOUCHETOUT datée du 9 janvier 2024 d’un montant de 1350 euros relative à une intervention suite à une fuite constatée au niveau de la baignoire due à un tuyau défectueux, et une facture émanant de HEXIVIUM datée du 10 janvier 2024 d’un montant de 1424,40 euros relative à la réparation (réfection et peinture) du mur endommagé adjacent à la salle de bain.
Cependant les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [J] [H] prévoient expressément, s’agissant du dégât des eaux, que « ne sont jamais garantis les dommages et frais suivants : le coût de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre (y compris … canalisations) » (cf. « 4.1.6. Le dégât des eaux », p.19), ou encore que sont garantis les dommages causés aux biens assurés tels que définis ci-dessus, les peintures et revêtements de mur étant alors cités parmi les « bâtiments et biens assimilés » couverts uniquement lorsque l’assuré est propriétaire.
Comme relevé précédemment, les obligations éventuelles du demandeur telles qu’issues du contrat de bail ne sont pas opposables à l’assureur ni de nature à ôter aux dispositions du contrat d’assurance souscrit entre les parties leur caractère obligatoire.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la société WAKAM, les conditions n’apparaissent pas réunies pour faire droit à la demande en paiement formée par M. [J] [H]. Elle sera donc rejetée, tout comme sa demande subséquente en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [H] sera également tenu de verser à la société WAKAM une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
REJETTE la demande formée par M. [J] [H] à l’encontre de la S.A. WAKAM tendant au paiement de la somme de 5907,20 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et anatocisme ;
REJETTE la demande formée par M. [J] [H] à l’encontre de la S.A. WAKAM tendant au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à S.A. WAKAM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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