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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 26/00015
AFFAIRE N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPSG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 22 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame Julie CAVALIE, attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S], née le 25 août 1996 à [Localité 5] (49), demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Me Julie CHATEAU, substituée par Me Guillaume BLANCHE, avocats au barreau de PAU,
DEFENDEURS :
E.U.R.L. AUREILHAN AUTO 40 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro SIREN 802 508 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [F] [C] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°SIREN 454 032 533, demeurant [Adresse 1] en qualité de gérant de la société JB AUTO
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 3 février 2025, Madame [T] [S] a fait assigner la société AUREILHAN AUTO 40, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [F] [C], gérant de la société JB AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AUREILHAN AUTO 40 et a ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pouvait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
Par courrier du 7 août 2025 reçu par le greffe le 13 août 2025, le conciliateur désigné a informé la juridiction de céans que les parties étaient parvenues à un accord.
Par conclusions reçues par RPVA le 16 septembre 2025, la société AUREILHAN AUTO 40 sollicite que les deux constats d’accord régularisés le 6 août 2025 soient homologués, qu’il leur soit donné force exécutoire et qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 14 janvier 2026, Madame [T] [S] sollicite que les constats d’accord intervenus entre les parties et régularisés entre elles le 6 août 2025 soient homologués, qu’il leur soit attribué force exécutoire et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [T] [S] et la société AUREILHAN AUTO 40 ont maintenu leurs dernières demandes. Monsieur [F] [C], gérant de la société JB AUTO, n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’homologation des protocoles d’accord
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative, peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Enfin, l’article 1545 du même code prévoit que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, à l’audience du 15 janvier 2026, Madame [T] [S] et la société AUREILHAN AUTO 40 ont sollicité de la présente juridiction l’homologation des protocoles d’accord régularisés entre les parties le 6 août 2025.
La société JB AUTO, représentée par Monsieur [F] [C], n’a pas constitué avocat. Néanmoins, Madame [T] [S] sollicite également l’homologation de l’accord intervenu avec ladite société le 6 août 2025.
Ces accords étant conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera fait droit à la demande des parties et il leur sera donné force exécutoire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS les protocoles d’accord conclus entre :
D’une part :
Madame [T] [S],
et
L’EURL AUREILHAN AUTO 40, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [U]
le 6 août 2025 ;
et d’autre part :
Madame [T] [S],
et
La société JB AUTO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [C],
le 6 août 2025,
DISONS qu’ils seront annexés à la présente décision,
CONSTATONS que les parties ont abandonné toutes autres prétentions,
LAISSONS aux parties la charge de leurs propres dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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