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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA54
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [M] et Madame [C], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [F] [Z]
Né le 06 Octobre 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Comparant assisté de Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
S.A.S. AC BAT prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société ACS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIETE HOKEN prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TT TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante ni représentée
MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD représentée en France par son mandataire la société ABAS INSURANCE exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 19], a confié à la SAS Ac Bat des travaux de construction d’une extension, comprenant une piscine intérieure et un studio attenant.
Les travaux sur la partie studio et sur la partie piscine ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2017.
Selon un rapport d’expertise amiable responsabilité civile décennale du 23 décembre 2024, M. [T] [R], expert, a constaté côté piscine la présence de deux étais métalliques au niveau de la rive côté mitoyenneté reposant sur les plages, des découpes effectuées pour permettre le soutien des pannes de charpente bois et une forte déformation de la sous-face du faux-plafond. Il indique que l’examen du plénum situé au-dessus du faux-plafond, au droit des étais, a permis de constater une forte humidité sur la partie haute du mur faisant face au plénum au droit de laquelle est fixé un linçoir filant le long du mur, ce linçoir étant fortement humide et sujet à un phénomène de pourrissement, un cisaillement et un affaissement de l’about de la panne maîtresse avec un pourrissement complet de l’extrémité au niveau de l’appui qui s’effectue sur un sabot métallique, ainsi qu’une dégradation importante du panneau CTBH, support de toiture-terrasse.
Coté studio, l’expert a indiqué que l’examen du plénum a révélé la présence d’humidité affectant la sous-face du panneau bois support de toiture-terrasse. L’expert a constaté, depuis le jardin de l’un des copropriétaires voisins, une trace de coulée importante ayant dégradé l’enduit monocouche en tête du mur. Il a indiqué que ce symptôme démontre qu’il y a eu un défaut d’étanchéité de la rive de toiture ayant conduit à l’humidification importante de l’acrotère avec, d’une part, une dégradation de l’enduit côté extérieur, et d’autre part, une dégradation de la charpente côté intérieur. L’expert a indiqué que l’humidité relevée sur la partie murale sur laquelle s’appuient les éléments de charpente provient d’un phénomène de condensation anormalement importante, cette partie du mur ne disposant pas d’isolation, et donc siège d’un pont thermique important. L’expert a conclu à l’existence d’un défaut de conception dans l’articulation faux-plafond/isolation/charpente bois/étanchéité. Il a conclu que compte tenu de la problématique de conception d’une part, de la forte dégradation des bois et du panneau bois support de la toiture-terrasse, c’est l’intégralité des toitures, du principe d’isolation et des faux-plafonds qu’il convient de reprendre selon un autre procédé.
Selon un rapport d’expertise amiable de protection juridique du 6 mai 2025, M. [X] [V], expert, a relevé que les désordres constatés résultent d’une conception structurellement inadaptée aux contraintes d’un environnement de piscine intérieure, tant au niveau du complexe d’étanchéité que de la configuration du plénum et de la charpente. Il a indiqué que dans ces conditions, il sera nécessaire de procéder à la dépose complète de la structure de toiture existante, du plénum et du faux plafond, et des éléments d’étanchéité et de couverture pour permettre la reconstruction d’un ensemble technique, sur la base d’un nouveau procédé conforme aux exigences d’un local à forte hygrométrie. L’expert a identifié deux causes distinctes mais concomitantes dans la survenance des désordres affectant la toiture-terrasse de l’extension piscine : d’une part un défaut de conception généralisé toiture/ plénum/ doublage intérieur, défaut structurel qui relève de la responsabilité exclusive de la SAS Ac Bat, couverte par deux contrats d’assurance, celui souscrit auprès de la société Qbe Europe SA/Nv couvrant les travaux de charpente et de plâtrerie, et celui souscrit auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd mobilisable spécifiquement pour la partie étanchéité, intégrée au marché postérieurement à l’ouverture du chantier. Il a indiqué que les dommages consécutifs à ces désordres pourraient eux engager la garantie responsabilité civile de l’assureur actuel de la SAS Ac Bat, à savoir la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag, mobilisé à la date de déclaration du sinistre. D’autre part, l’expert a relevé que l’infiltration localisée par la toiture-terrasse, au droit de la jonction entre couvertines a été identifiée comme facteur aggravant du désordre structurel, et que cette infiltration résulte d’un défaut d’étanchéité imputable à l’exécution du complexe de couverture qui a été sous-traitée par la SAS Ac Bat à la SARL Tt Toiture, assurée auprès de la SA Maaf Assurances. Il a indiqué que la responsabilité décennale et civile de la SARL Tt Toiture pourrait également être recherchée pour les causes et conséquences de cette infiltration. Il a relevé en outre que les désordres observés trouvent leur origine dans des ouvrages soumis à obligation d’assurance au sens de l’article 1792 du Code civil et que deux catégories d’ouvrages sont concernées : la charpente en bois, dont un élément porteur est aujourd’hui affaissé, endommagé par pourrissement, et donc rendu impropre à sa destination en raison d’une atteinte structurelle avérée, et le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse, dont un défaut d’exécution permet à l’eau de pénétrer dans le clos, constituant ainsi une atteinte à l’étanchéité fonctionnelle de l’enveloppe.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé M. [F] [Z] à assigner d’heure à heure à la date du 09 octobre 2025 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres dénoncés affectant l’extension de son immeuble et en rechercher l’origine et la cause.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 2 octobre 2025, M. [F] [Z] a fait assigner la SAS Ac Bat, la société Qbe Europe SA/Nv, la SAS Acs Solutions en qualité de gestionnaire pour le compte de la société Acasta European Insurance Company Ltd, la SAS Hoken, la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurances et la SARL Tt Toiture devant le tribunal
judiciaire d'[Localité 11] statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres dénoncés et en rechercher l’origine et la cause, et de condamner in solidum la société Qbe Europe SA/Nv, la société Acasta European Insurance Company Ltd et la SAS Hoken à lui verser la somme de 5 270,26 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, M. [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
— Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société de droit allemand Vhv Allgemeine Versicherung Ag,
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de SAS Hoken,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Acasta European Insurance Company Ltd,
— Débouter la SAS Acs Solutions et de la société Acasta European Insurance Company Ltd, intervenante volontaire, de leur demande de mise hors de cause,
— Désigner un expert avec mission telle que proposée,
— Ordonner que la mesure d’expertise judiciaire soit au contradictoire de la SAS Ac Bat, la société Qbe Europe SA/Nv, la SAS Acs Solutions, la société Acasta European Insurance Company Ltd, la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag, la SARL Tt Toiture, la SA Maaf Assurances, la SA Gan Assurances,
— Débouter la SAS Hoken de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Qbe Europe SA/Nv, la SAS Acs Solutions, la société Acasta European Insurance Company Ltd et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag à lui verser la somme de 5 270.26 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Il soutient que les désordres sont survenus dans la 7ème année suivant la réception de l’ouvrage sans réserve. Il fait valoir que l’ouvrage est impropre à sa destination car non étanche et grevé d’infiltrations. Il ajoute que la solidité de l’ouvrage est compromise car la toiture s’effondre progressivement sous le poids de l’eau, précisant que la poutre de charpente est totalement moisie. Il indique avoir sollicité un maitre d’œuvre pour qu’il l’accompagne dans la recherche des entreprises susceptibles de procéder à la réfection de l’immeuble. Il ajoute que des devis d’entreprises ont été établis, qui s’élèvent au titre des travaux de réfection à la somme totale de 122 000 euros. Il précise que pour permettre la réalisation de ces travaux, la cuisine équipée du studio doit être déposée puis reposée, la piscine doit être vidée et nettoyée, doivent également être prévues la dépose et repose de la salle de bain du studio, ainsi que la douche se trouvant dans la piscine. Il indique que concernant la piscine, il a lieu de mettre en sécurité l’automatisation du traitement d’eau, ainsi que le déshumidificateur du bâtiment. Il fait valoir qu’il subit en outre des préjudices accessoires, puisqu’il a mis sa maison en vente depuis septembre 2022 et a acquis en 2023 un terrain constructible sur la commune de [Localité 15]. Il précise que la mise en vente de la maison a été suspendue par l’agence immobilière compte tenu des infiltrations. Il indique avoir été contraint d’annuler le contrat conclu avec la société de construction de maison individuelle Art Concept s’agissant de la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur son terrain situé sur la commune de [Localité 15]. Il précise qu’il avait obtenu une mutation à [Localité 13] et qu’il doit désormais faire face à des frais supplémentaires de déplacement, voire des frais d’hébergement sur place, et d’usure de son véhicule. Il ajoute subir un préjudice moral. Il soutient qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
En réponse aux parties adverses, il soutient que les arguments soulevés sont purement juridiques et relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’opposabilité du contrat d’assurance au chantier en question, selon la commune intention des parties. Il fait valoir qu’il a intérêt à ce que toutes les assurances potentiellement concernées participent aux opérations d’expertise afin, ensuite, que les responsabilités soient déterminées. Il estime donc qu’il est totalement prématuré pour l’assureur d’obtenir sa mise hors de cause. Il indique qu’à l’origine, la SAS Ac Bat a été consultée pour des travaux de charpente, plâtrerie, plomberie-sanitaire et réseaux et qu’elle était assurée auprès de la société Qbe Europe SA/Nv, sous le numéro de police 0085272/11795 pour ces travaux. Il ajoute que la SAS Ac Bat a été sollicitée pour des prestations supplémentaires d’étanchéité et d’électricité et que n’étant pas assurée pour les travaux d’étanchéité avant ce chantier, elle a souscrit une garantie auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd. Il souligne que le contrat n° de police [Numéro identifiant 5]a pris effet au 6 juin 2017. Il fait valoir que la SAS Ac Bat a ensuite émis plusieurs devis selon les divers postes de travaux, puis les factures correspondantes, notamment : un devis charpente studio, un devis étanchéité piscine et un devis étanchéité studio datés du 13 juin 2017 ; une première facture d’acompte de 30 % à la signature du devis pour la charpente de la piscine établie le 13 juin 2017; une facture d’acompte de 30 % à la signature du devis pour l’étanchéité datée du 21 juin 2017 ; une facture d’acompte de 30 % à la signature du devis pour la charpente studio datée du 21 juin 2017 et une facture d’acompte de 30 % à la signature du devis pour l’étanchéité studio datée du 21 juin 2017. Il soutient que la SAS Ac Bat a établi son activité d’étanchéité postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier. Il fait valoir que la date à retenir ne peut pas être celle de la déclaration d’ouverture du chantier, mais bien celle à laquelle l’entreprise a effectivement commencé les travaux d’étanchéité. Il soutient que l’ensemble des devis y afférant sont datés du 13 juin 2027, soit postérieurement à la souscription du contrat d’assurance relatif à l’étanchéité.
***
La SAS Ac Bat, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves tant en ce qui concerne le principe que l’étendue des responsabilités et garanties, de recevoir les interventions volontaires de la société Acasta European Insurance Company Ltd et de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag, et de déclarer la mesure d’expertise qui sera ordonnée commune et opposable à la société Acasta European Insurance Company Ltd et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd fixe pour « période de validité » « tous chantiers ouverts entre le 06/06/2017 et le 31/12/2017 », de sorte que la police d’assurance ne contractualise pas la nécessité que la déclaration d’ouverture de chantier soit postérieure à la prise d’effet de la garantie pour qu’elle soit mobilisable. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la notion d’ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré. Elle soutient qu’il résulte des pièces produites que les postes de travaux couverts par l’assureur ont été sous-traités à la SARL Tt Toiture sur la base d’un devis datant du 6 juin 2017 et ont donné lieu à un devis de la SAS Ac Bat pour accord du maître d’ouvrage en date du 13 juin 2017. Elle fait valoir que le commencement effectif des travaux d’étanchéité est donc nécessairement postérieur à la date de prise d’effet de la police d’assurance litigieuse. Elle ajoute que les arguments développés par la société Acasta European Insurance Company Ltd et par la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag tendant à leur mise hors de cause respective relèvent de la compétence du juge du fond. Elle estime donc qu’il convient de déclarer la mesure d’expertise qui sera ordonnée commune et opposable à la société Acasta European Insurance Company Ltd et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag.
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La société Qbe Europe SA/Nv, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de la juger recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par M. [F] [Z], de débouter M. [F] [Z] de ses
demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, et de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle estime que ses garanties ne sauraient être mobilisées en l’espèce, mais la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, c’est-à-dire tous droits et moyens des parties réservées, elle formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite en outre le rejet de la demande de M. [Z] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande formulée au titre des dépens sur le fondement de l’article 699 du même code. Elle fait valoir que ces demandes sont mal fondées, rappelant qu’il est de jurisprudence constante qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
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La SAS Acs Solutions et la société Acasta European Insurance Company Ltd, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à titre principal au juge des référés de débouter M. [Z] de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la société Acasta European Insurance Company Ltd, de débouter M. [Z] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Acasta European Insurance Company Ltd et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés qu’il soit donné acte à la société Acasta European Insurance Company Ltd de ses plus expresses protestations et réserves tant en ce qui concerne le principe que l’étendue des responsabilités et garanties. Elles sollicitent que les dépens soient réservés.
Elles soutiennent que la SAS Acs Solutions n’est pas une compagnie d’assurances mais un intermédiaire chargé de la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance ou de réassurance. Elles indiquent qu’aux termes de ses statuts, la SAS Acs Solutions a pour objet notamment « la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance ou de réassurance, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaires de cette activité ». Elles rappellent que les sociétés d’assurance sont seules tenues aux obligations attachées aux polices. Elles font valoir que l’assureur de la SAS Ac Bat est la société Acasta European Insurance Company Ltd, société de droit étranger de Gibraltar, et qu’à ce titre la société Acasta European Insurance Company Ltd entend donc intervenir volontairement à l’instance. Elles s’estiment donc fondés à solliciter la mise hors de cause de la SAS Acs Solutions, étrangère au litige. Elles soutiennent que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd ne sont pas mobilisables dès lors qu’elle n’est ni l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni l’assureur à la date de la réclamation. Elles font valoir qu’il résulte des pièces versées, et notamment des rapports d’expertise amiable ainsi que de la déclaration d’ouverture de chantier que le chantier a été ouvert à la date du 19 mai 2017. Elles soulignent que la SAS Ac Bat a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd couvrant ses activités de couverture et d’électricité à effet du 6 juin 2017. Elles soutiennent que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Ac Bat auprès de la société Acasta European Insurance Company est donc postérieur à la déclaration d’ouverture de chantier. Elles considèrent donc que la garantie responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée. Elles ajoutent que le contrat souscrit par la SAS Ac Bat auprès de la société Acasta European Insurance Company a été résilié à la date du 31 décembre 2018. Elles s’estiment donc fondés à solliciter la mise hors de cause de la société Acasta European Insurance Company Ltd.
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La SAS Hoken et la société de droit allemand Vhv Allgemeine Versicherung Ag, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la SAS Hoken et demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Elles demandent au juge des référés de débouter M. [F] [Z] de sa demande d’expertise à l’égard de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag et de condamner M. [F] [Z] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Subsidiairement, elles demandent au juge des référés de juger que la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par M. [F] [Z], de débouter M. [F] [Z] de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, et de le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elles soutiennent que la SAS Hoken exerce l’activité d’agent d’assurance et de courtage et n’a pas la qualité d’assureur. Elles s’estiment donc fondés à solliciter la mise hors de cause de la SAS Hoken. Elles font valoir que l’assureur de la SAS Ac Bat est la société de droit allemand Vhv Allgemeine Versicherung Ag, et que cette dernière entend à ce titre intervenir volontairement. Elles indiquent que la SAS Ac Bat a souscrit une police d’assurance n°FR15-RCD24P00072 auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag à effet au 1er janvier 2024, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS Ac Bat au jour de la déclaration d’ouverture de chantier. Elles soutiennent que les garanties souscrites auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag ne sont pas mobilisables pour la réparation des désordres de nature décennale. Elles estiment que seuls les préjudices immatériels consécutifs sont susceptibles de relever de la police souscrite auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Or, elles font valoir d’une part que l’activité d’étanchéité n’a pas été déclarée par la SAS Ac Bat, de sorte que celle-ci n’est pas couverte par la police d’assurance. Elles soutiennent d’autre part que lorsqu’un même sinistre est susceptible de relever de plusieurs contrats successifs, la garantie est déclenchée non pas par la réclamation mais par le fait dommageable, en application de l’article 2.1.4.4 des conditions générales du contrat. Elles estiment que le fait dommageable doit être fixé au jour d’exécution des travaux, et soutiennent qu’il est donc acquis que les désordres dénoncés par M. [Z] ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties souscrites par la SAS Ac Bat le 1er janvier 2024 auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Elles s’estiment donc fondés à demander à titre principal de débouter M. [Z] de sa demande en ce qu’elle vise la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Elles rappellent qu’il est de jurisprudence constance que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code.
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La SA Gan Assurances, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement les protestations et réserves.
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La SA Maaf Assurances, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
La SARL Tt Toiture, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater les interventions volontaires de la société Acasta European Insurance Company Ltd et de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [Z], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 19], a confié à la SAS Ac Bat des travaux de construction d’une extension de son immeuble, comprenant une piscine intérieure et un studio attenant. Il n’est pas contesté que la SAS Ac Bat était assurée auprès de la société Qbe Europe SA/Nv, police d’assurance responsabilité civile décennale n°0085272/11795, pour ses activités professionnelles de maçonnerie et béton armé, de charpente et structures en bois, de menuiseries intérieures, de plâtrerie et de plomberie et installations sanitaires, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Il n’est pas contesté que la SAS Ac Bat a souscrit auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd, une police d’assurance responsabilité civile et décennale, à effet du 6 juin 2017, pour ses activités de couverture (y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m²), de menuiseries extérieures et d’électricité. Il n’est pas contesté que la SAS Ac Bat a réalisé les travaux de charpente et d’étanchéité du studio, suivant deux devis du 13 juin 2017, ainsi que les travaux de charpente et d’étanchéité de la piscine, suivant un devis et une facture du 13 juin 2017. Il n’est pas contesté que la SARL Tt Toiture, assurée auprès de la SA Maaf Assurances et de la SA Gan Assurances, a réalisé en qualité de sous-traitante des prestations supplémentaires d’étanchéité, d’après un devis du 6 juin 2017. Il n’est contesté que la SAS Ac Bat a souscrit auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag, une police d’assurance responsabilité civile et décennale, à effet du 1er janvier 2024, pour ses activités professionnelles de maçonnerie et béton armé, de charpente et structure en bois, de couverture, de menuiseries extérieures et intérieures, de plâtrerie et de plomberie-installations sanitaires. Il ressort des rapports d’expertise amiable des 23 décembre 2024 et 6 mai 2025, que l’extension de l’immeuble est affectée de divers désordres consistant en une forte présence d’humidité, des infiltrations en toiture et une dégradation progressive par pourrissement des bois de charpente et des panneaux constituant le support de couverture de la toiture-terrasse. A cet égard et d’après le rapport du 23 décembre 2024, l’expert a conclu à un défaut de conception dans l’articulation faux-plafond/isolation/charpente bois/étanchéité, nécessitant la reprise de l’intégralité des toitures, du principe d’isolation et des faux-plafonds compte tenu de la problématique de conception et de la forte dégradation des bois et du panneau bois support de la toiture-terrasse. D’après le rapport du 6 mai 2025, l’expert a identifié deux causes distinctes mais concomitantes dans la survenance des désordres affectant la toiture-terrasse de l’extension piscine : d’une part un défaut de conception généralisé toiture/plénum/doublage intérieur, défaut structurel qui relève de la responsabilité exclusive de la SAS Ac Bat, et d’autre part une infiltration localisée par la toiture-terrasse, facteur aggravant du désordre structurel, résultant d’un défaut d’étanchéité imputable à l’exécution du complexe de couverture sous-traitée par la SAS Ac Bat à la SARL Tt Toiture.
En conséquence, M. [F] [Z] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les mises hors de cause
— Sur la mise hors de cause de la SAS Hoken
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des conditions particulières du contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2024, que l’assureur décennal de la SAS Ac Bat au titre de ses activités professionnelles de maçonnerie et béton armé, de charpente et structure en bois, de couverture, de menuiseries extérieures et intérieures, de plâtrerie et de plomberie-installations sanitaires est la société Vhv Assurance France, succursale de la société de droit allemand Vhv Allgemeine Versicherung Ag. Il n’est pas contesté que la SAS Hoken est un courtier en assurance. Dès lors, aucun litige n’est susceptible d’intervenir entre M. [F] [Z] et la SAS Hoken.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
— Sur la mise hors de cause de la SAS Acs Solutions
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, que l’assureur décennal de la SAS Ac Bat au titre de ses activités professionnelles de couverture (y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m²), de menuiseries extérieures et d’électricité, pour tous les chantiers ouverts entre le 06 juin 2017 et le 31 décembre 2017, est la société Acasta European Insurance Company Ltd. Il ressort des pièces versées que par une convention de prestations de services conclue à effet du 1er juillet 2015, la société Acasta European Insurance Company Ltd a confié à la SAS Acs Solutions la gestion d’un périmètre d’activité Sinistres. Dès lors, aucun litige n’est susceptible d’intervenir entre M. [F] [Z] et la SAS Acs Solutions, en qualité de gestionnaire de sinistres.
En conséquence, M. [F] [Z] ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à diligenter les opérations d’expertise au contradictoire de la SAS Acs Solutions.
— Sur la mise hors de cause de la société Acasta European Insurance Company Ltd
La société Acasta European Insurance Company Ltd sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est ni l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ni l’assureur à la date de la première réclamation.
Il n’est contesté que la SAS Ac Bat a souscrit auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd, une police d’assurance responsabilité civile et décennale, à effet du 6 juin 2017, pour ses activités de couverture (y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m²), de menuiseries extérieures et d’électricité.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment des factures en date des 13 et 21 juin 2017 ainsi que des procès-verbaux de réception des travaux en date du 15 décembre 2017, que le démarrage effectif des travaux exécutés par la SAS Ac Bat est intervenu postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier du 19 mai 2017, de sorte que sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée en matière de garantie d’assurance, la société Acasta European Insurance Company Ltd ne saurait être mise hors de cause à ce stade.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause.
— Sur la mise hors de cause de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag
La société Vhv Allgemeine Versicherung Ag sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS Ac Bat au jour de la déclaration d’ouverture du chantier. Elle ajoute que seuls les préjudices immatériels consécutifs sont susceptibles de relever de sa police d’assurance, mais que l’activité d’étanchéité de la SAS Ac Bat n’avait pas été déclarée, de sorte qu’elle n’est pas couverte, et que lorsqu’un même sinistre est susceptible de relever de plusieurs contrats successifs, la garantie est déclenchée non pas par la réclamation mais par le fait dommageable, le fait dommageable devant en l’espèce être fixé au jour d’exécution des travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat d’assurance souscrit par la SAS Ac Bat auprès de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag à effet du 1er janvier 2024, énonce en cas de succession de contrats, une priorité de la garantie déclenchée par le fait dommageable, et non une exclusion de la garantie déclenchée par la réclamation.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de dater l’apparition des désordres, la date du fait dommageable demeurant au stade des référés inconnue, et d’apprécier la nature des désordres, notamment leur caractère évolutif.
La société Vhv Allgemeine Versicherung Ag ne saurait dès lors être mise hors de cause à ce stade et il conviendra de rejeter sa demande en ce sens.
Sur les dépens
M. [F] [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS les interventions volontaires de la société Acasta European Insurance Company Ltd et de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag ;
METTONS hors de cause la SAS Hoken ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Acasta European Insurance Company Ltd ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag;
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de la SAS Acs Solutions ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [L] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2] à [Localité 19]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables ou encore d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [F] [Z] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € ([V] MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 16 décembre 2025, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SAS Hoken et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS Acs Solutions et la société Acasta European Insurance Company Ltd, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [F] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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