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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 2 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXL
Minute : n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :02 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 02 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 02 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le deux Mai
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [M]
né le 11 Mai 1978 à
Chez Mme [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [G] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 AVRIL 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] en date du 29 Avril 2025, reçue le 29 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [M] a fait l’objet le 24 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [S] [M]
— Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11],
— Madame [G] [W] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [G] [W], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 30/04/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ,
*****
Monsieur [S] [M] a été admis à compter du 24 AVRIL 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur.
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Victor Jousselin.
Le 29 Avril 2025, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].
L’audience du 02 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [M] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Elise MEINE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mr [S] [M] a été admis le 24 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 11] , à la demande d’un tiers, Mme [G] [M] épouse [W], sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 avril 2025.
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXL
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En premier lieu, Mr [S] [M] considère qu’il ressort du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’isolement durant quatre jours, et qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la régularité de cette mesure.
Il est toutefois constant que des irrégularités sur l’isolement ou la contention, à les supposer établies ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence d’élément au dossier alors que le débat porte sur le contrôle à 12 jours, ne peuvent pas entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dès lors, faute de grief établi résultant de l’absence d’éléments sur le contrôle de la mesure d’isolement, le moyen soulevé ne sera pas accueilli.
En second lieu, Mr [S] [M] fait valoir qu’il a été considéré comme inapte à faire valoir ses observations lors du certyificat médial établi à 72 heures, alors qu’il mentionne dans le même temps qu’il a été informé de manière adapté à son état, le même jour, du projet de maintien en hospitalisation et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière approprié à cet état.
L’information de la possibilité de faire des observations et l’aptitude à faire ces observations sont deux notions distinctes ; de manière surabondante, Mr [S] [M] ne développe pas le grief découlant de la contradiction qu’il dit relever.
Ce second moyen est également inopérant.
Sur le fond, Mr [S] [M] soutient être consentant aux soins, et qu’il découle du dernier certificat médical datant du 29 avril 2025 qu’il y avait une ébauche d’évolution, aucun certificat plus récent n’étant produit.
Selon le certificat médical de 24 heures du 25 avril 2025, il est constaté que le patient est admis dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois, avec résurgence d’une symptomatologie délirante, principalement un délire de persécution dirigé à la fois contre son entourage et 1'équipe soignante ; le médecin constate qu’il a dû être hospitalisé en chambre d’apaisement en raison d”un état de tension psychique marqué, accompagné d”agressivité verbale et de menaces de mort à l’encontre des soignants ; que malgré plusieurs heures de tentative de réassurance et d’apaisement, le patient demeure véhément et a tenté de porter un coup contre le médecin lors d’une visite, traduisant un passage à l’acte physique dans un contexte délirant persécutoir ; qu’il reste anosognosique.
Il ressort du certificat médical de 72 heures , que Mr [S] [M] présente toujours une certaine excitation psychique ainsi que des idées mégalomaniaques et de persécution alors qu’il a dû être admis en psychiatrie en chambre de soins intensifs ; que sous traitement, il reste convaincu de ses préoccupations hallucinatoires, il conserve toujours des poussées d’agressivité verbale et un risque de violence sur autrui notamment envers les soignants du service.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Mr [S] [M] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Mr [S] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mr [S] [M].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Anne-Catherine PASBECQ,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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