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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, G.A.E.C. DE [ Localité 14 ] c/ S.A.S. GSE ELECTRO ( GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ), - La S.A. GSE INTEGRATION |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4X5
du rôle général
G.A.E.C. DE [Localité 14]
c/
S.A. GSE INTEGRATION
et autresRMON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Manon CHERASSE
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Manon CHERASSE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le G.A.E.C. DE [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. GSE INTEGRATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. GSE ELECTRO (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, plaidant et Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de prestations de service n°21056 en date du 21 décembre 2021, le GAEC DE [Localité 14], situé [Adresse 17] ([Adresse 5]), a confié à la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE (GSE) l’installation et la pose d’un pack LED et d’un onduleur, moyennant un loyer de 195 euros HT soit 234 euros TTC sur 60 mensualités.
Le GAEC DE [Localité 14] a également conclu avec la société GSE un contrat de maintenance ainsi qu’un second contrat de prestation de services (n°21081), tous deux régularisés le 13 janvier 2022.
Le GAEC DE [Localité 14] a financé cette installation par le biais d’un contrat de leasing souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le GAEC DE [Localité 14] expose avoir constaté plusieurs dysfonctionnements affectant l’installation réalisée par la société GSE.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 26 octobre 2024 par maître [H] [D], commissaire de Justice.
Par actes séparés en date des 27 et 28 janvier 2025, le GAEC DE [Localité 14] a assigné la SA GSE INTEGRATION et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 février 2025 puis elle a été renvoyée pour appels en cause.
Par acte en date du 06 mars 2025, le GAEC DE [Localité 14] a appelé en cause la SAS GSE ELECTRO (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE).
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis à celle du 20 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a sollicité de voir :
débouter le GAEC DE [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes,condamner le GAEC DE [Localité 14] à payer à la société GSE ELECTRO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par des conclusions en réponse, le GAEC DE [Localité 14] sollicite de voir :
ordonner la mise hors de cause de la société GSE INTEGRATION, à l’encontre de laquelle le GAEC DE [Localité 14] se désiste de toute prétention, au principal, renvoyer les parties à ce pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent, désigner un expert avec notamment pour mission de : convoquer les parties, se faire communiquer par celles-ci tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,examiner les désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation,préciser leur importance,en rechercher la cause,proposer les remèdes nécessaires pour y remédier en en chiffrant le coût,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis,faire toute observation utile quant au règlement du litige et donner tous avis autorisés.s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties que l’expert judiciaire devra recueillir après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations, juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la société GSE ELECTRO (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE),débouter la société GSE ELECTRO (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE) de ses prétentions plus amples ou contraires,statuer ce que de droit quant aux dépens.La SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE a formulé les protestations et réserves orales.
La SA GSE INTEGRATION n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il est apparu en cours d’instance que la société GSE INTEGRATION n’était pas le cocontractant du GAEC DE [Localité 14]. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance du GAEC DE [Localité 14] à l’encontre de la SA GSE INTEGRATION et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de sa demande, le GAEC DE [Localité 14] produit notamment :
un contrat de prestation de services n°21056 contrat de maintenance en date un contrat de prestation de services (n°21081)un procès-verbal de constat du 26 octobre 2024un compte rendu d’intervention de la société JB ELECTRICITE adressé par courriel du 06 décembre 2024. Pour s’opposer à l’expertise, la société GSE soutient que le GAEC DE [Localité 14] ne peut se prévaloir d’aucun manquement dès lors que l’installation a fait l’objet d’une réception sans réserve. La défenderesse souligne qu’il est impossible d’établir un lien de causalité entre les constatations opérées par le commissaire de Justice en 2024 et la prestation d’origine réalisée en 2022.
En l’espèce, il est constant que le GAEC DE [Localité 14] a régularisé avec la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE (GSE) des contrats pour l’installation et la pose d’un pack LED et d’un onduleur, moyennant un loyer de 195 euros HT soit 234 euros TTC sur 60 mensualités.
Les pièces versées au dossier mettent en évidence l’existence de dysfonctionnements affectant l’installation électrique. En effet, il résulte notamment du procès-verbal de constat précité que :
concernant le local de stockage :
« Présence d’une armoire électrique contenant le tableau général basse tension. Présence de ce qui semble être une batterie de condensateur disposée en travers de l’armoire TGBT étant précisé que l’équipement n’est pas précisément identifiable » « le raccordement de la batterie avec l’armoire électrique est assuré par des fils électriques et non des câbles sans être marqué par une plaque signalétique en conformité CE »« le raccordement de la batterie n’est pas protégé par un disjoncteur de surintensité conformément à la norme NC 15-100 »
concernant le local de séchage :
« Présence de ce qui semble être une batterie de condensateur disposée au pied de l’armoire électrique TGBT étant précisé que l’équipement n’est pas identifiable »« la batterie ne dispose d’aucun système de protection aux salissures alors même que le local sert de stockage aux aliments des animaux et se trouve particulièrement salissant et poussiéreux »« le raccordement de la batterie avec l’armoire électrique est assuré par des fils électriques et non des câbles. Il n’existe aucune plaque signalétique en conformité avec les normes CE »« le raccordement de la batterie n’est pas protégé par un disjoncteur de surintensité ».
En outre, en suite de son intervention du 29 novembre 2024, la société JB ELECTRICITE a notamment pu constater des erreurs de dimensionnement des disjoncteurs en magnétique liées au sous-dimensionnement du groupe électrogène.
Dès lors, il apparaît avec l’évidence requise en référé que l’installation réalisée par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE (GSE) présente des non-conformités, sans qu’il soit possible à ce stade d’en déterminer précisément la cause et l’origine.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge ne rien des responsabilités des parties.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le GAEC DE [Localité 14], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du GAEC DE [Localité 14] de ses demandes formées à l’encontre de la SA GSE INTEGRATION,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA GSE INTEGRATION,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU A DEFAUT
Monsieur [G] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 16] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [D] le 26 octobre 2024 et dans le compte rendu d’intervention de la société JB ELECTRICITE adressé par courriel du 06 décembre 2024, et les décrire ;
5°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
6°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
7°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
8°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le GAEC DE [Localité 14] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du GAEC DE [Localité 14],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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