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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DG4H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur, [R], [T]
né le 08 Juillet 1944 à CARCASSONNE (11000), demeurant Avenue de CARCASSONNE – 11200 FERRALS LES CORBIERES
Madame, [V], [Z], [T] veuve, [H]
née le 06 Février 1947 à CARCASSONNE (11000), demeurant 4 Place Occitane – 11000 CARCASSONNE
Monsieur, [A], [T]
né le 20 Octobre 1951 à CARCASSONNE (11000), demeurant 3 Allée Magdeleine – 11000 CARCASSONNE
Monsieur, [I], [Y] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur,, [P], [Y], né le 15/11/2007 à CARCASSONNE,
né le 17 Août 1973 à FOIX (09000), demeurant 61 rue de la Battude – 11430 GRUISSAN
Madame, [N], [T] agissant en qualité de représentante légale de son mineur,, [P], [Y], né le 15/11/2007 à CARCASSONNE,
née le 17 Août 1979 à CARCASSONNE (11000), demeurant 61 rue de la Battude – 11430 GRUISSAN
représentés par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET :
S.C.P., [G], [E] & FREDERIC SCHULLER, inscrite au RCS de Carcassonne sous le N° 348 485 749 00017, dont le siège social est sis NOTAIRE – 43 Rue d’Alsace – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
S.A.S., [Q], [X] – Frédéric DUPUY, Laurent thiebaut-, [B], [X], dont le siège social est sis 530 Bd Denis Papin – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Maître, [G], [E], Numéro de SIRENE 423 093 657 00017, demeurant 43 Rue d’Alsace – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Maître, [B], [X], demeurant 530 boulevard Denis Papin – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [C], [S]
né le 09 Septembre 1950 à BREDA (PAYS-BAS), demeurant 13 Chemin de la Dure – 11390 BROUSSES ET VILLARET
représenté par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame, [W], [K] épouse, [S]
née le 15 Juin 1952 à UTRECH (PAYS-BAS), demeurant 13 Chemin de la Dure – 11390 BROUSSES ET VILLARET
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 19 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Pauline CASSAN, Juge placée
EXPOSE DU LITIGE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 janvier 2022 signé à l’étude de Me, [X] en la présence de Me, [E], notaires à CARCASSONNE, Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] ont promis d’acquérir le domaine Saint Charles situé sur la commune de LEUC et par extension sur la commune de VILLEFLOURE, cadastré sous les sections C n° 237, 238, 239 et 255 et B n° 1, 2, 3 et 695, moyennant le prix de 740 000 euros.
Ce domaine est une propriété familiale en indivision qui appartient à :
— M., [R], [T] pour 1/3 en pleine propriété,
— Mme, [V], [Z], [T] pour 1/3 en nue-propriété,
— M., [A], [T] pour 1/3 en usufruit,
— et à M., [P], [Y] pour 1/3 en nue-propriété.
La promesse d’achat prévoit les conditions suspensives de droit commun ainsi que la condition particulière de l’obtention par M. et Mme, [Y] de l’autorisation du juge des tutelles s’agissant de la vente des droits immobiliers appartenant à leur fils mineur,, [P], [Y]. Elle prévoit également une clause de dépôt de garantie de 37 000 euros qui sera versée par les époux, [S] dans les 10 jours au plus tard suivant l’acceptation de la promesse et qui, en cas de non réalisation de l’acquisition par les promettants, sera réglée aux bénéficiaires en qualité d’indemnité forfaitaire.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé la signature de l’acte authentique de la vente du domaine précisant que la part revenant au mineur,, [P], [Y], devra être versée sur un compte bloqué à son nom.
Par courriels en date des 6, 10 avril, 3 et 9 mai 2022, les époux, [S] ont communiqué avec l’agent immobilier et la SAFER pour obtenir la propriété des chemins situés sur le domaine Saint Charles.
Suite à l’envoi du décompte des sommes à verser pour l’acquisition en vue de l’acte authentique envoyé par Me, [X] le 24 mai 2022 aux époux, [S], ces derniers ont versé sur le compte du notaire, désigné séquestre, la somme de 820 909 euros.
Le rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente prévu le 22 juin 2022 à l’étude de Me, [X] a été plusieurs fois reporté.
Durant cette période, les consorts, [T] et, [Y], en qualité de représentants légaux de, [P], [Y] ont, le 21 septembre 2022, signé une nouvelle promesse d’achat qui anéantie l’acte signé le 27 janvier 2022 et ses effets, et prévoit une faculté de dédit sans indemnité de part et d’autre charge, sous réserve de faire part de cette faculté via l’envoi d’une lettre recommandée postée au plus tard le 20 octobre 2022.
Les époux, [S] affirment quant à eux avoir signé cette nouvelle promesse d’achat le 13 octobre 2022,
Par courrier du 18 octobre 2022 envoyé le 20 octobre 2022, les époux, [S] ont usé de la faculté de dédit.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, les consorts, [T] et les administrateurs légaux de, [P], [Y] ont fait assigner les époux, [S] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1304-6 et 1193 du code civil aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à la clause de dépôt de garantie incluse dans la promesse d’achat du 27 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, les époux, [S] ont fait assigner Me, [X], Me, [E] et leurs SAS et SCP respectives devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1101, 1240 et 1589 du code civil aux fins, à titre principal, de rejeter les demandes des consorts, [T] et, [Y], de les condamner au paiement d’une amende civile et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement Me, [X] et Me, [E] à relever et à garantir les époux, [S] de toute condamnation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne rendue le 18 juin 2024, la cause principale et l’instance relative à l’assignation signifiée aux notaires par acte du 23 février 2024 ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M., [R] et, [A], [T], Mme, [V], [T] et Mme, [N], [T] épouse, [Y] et M., [I], [Y] en qualité de représentants légaux de, [P], [Y] demandent au tribunal de :
— Dire la vente parfaite entre les consorts, [T] et les époux, [S] dès l’accomplissement de la condition de l’obtention de l’autorisation du juge des tutelles,
— Dire non fiable la copie produite par les époux, [S] en pièces n° 18 et 23, comme non conforme à l’original et sans date certaine,
— Débouter les époux, [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les époux, [S] à payer aux consorts, [T] et, [Y] la somme de 37 000 euros, correspondant au dépôt de garantie prévue à la clause « DEPOT DE GARANTIE » contenue dans la promesse d’achat du 27 janvier 2022, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner, sous les mêmes solidarités, les époux, [S] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures que représente l’assignation signifiée le 23 février 2024, Mme, [W], [S] et M., [C], [S] demandent au tribunal de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00526,
A titre principal :
— Juger que la promesse unilatérale d’achat du 27 janvier 2022 est anéantie dans tous ses effets par la promesse unilatérale d’achat des 21 septembre 2022 et 13 octobre 2022,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes formulées par les consorts, [T] et, [Y],
— Condamner solidairement les consorts, [T] et, [Y] à une amende civile de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Me, [X] et Me, [E], in solidum avec la SAS, [Q], [X], Frédéric DUPUY, Laurent THEBAUT et, [B], [X] et la SCP, [G], [E] et Frédéric SCHULLER, à relever et garantir les époux, [S] de toute condamnation,
En tout état de cause,
— Condamner la ou les parties qui succombera à payer aux époux, [S] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées solidairement par les consorts, [T] et, [Y] en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Me, [G], [E] et la SCP, [E] – SCHULLLER demandent au tribunal de :
— Juger que la promesse unilatérale a pour objet d’arrêter l’accord des parties,
— Juger que le notaire n’est pas tenu au stade de la promesse d’obtenir les documents nécessaires à la perfection de la vente,
— Juger que les époux, [S] ont reçu toutes informations utiles, notamment sur les incertitudes tenant à la propriété du chemin d’accès,
— Juger que ces informations ont permis aux époux, [S] de faire le choix de ne pas signer l’acte authentique de vente,
En conséquence,
— Juger que les époux, [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en relation directe de causalité,
— Les débouter de leurs demandes,
— Les condamner à payer à Me, [E] et la SCP, [E]- SCHULLER la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Me, [B], [X] et la SCP, [X] DUPUY THIEBAUT demandent au tribunal de :
— Juger que la promesse unilatérale a pour objet d’arrêter l’accord des parties,
— Juger que le notaire n’est pas tenu au stade de la promesse d’obtenir les documents nécessaires à la perfection de la vente,
— Juger que les époux, [S] ont reçu toutes informations utiles, notamment sur les incertitudes tenant à la propriété du chemin d’accès,
— Juger que ces informations ont permis aux époux, [S] de faire le choix de ne pas signer l’acte authentique de vente,
En conséquence,
— Juger que Me, [X] et la SCP, [X] DUPUY THIEBAUT n’a pas commis de faute,
— Juger que les époux, [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice en relation directe de causalité,
— Les condamner à payer à Me, [X] et la SCP, [X] DUPUY THIEBAUT la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou encore « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la jonction
Si les dernières écritures des époux, [S] sollicitent la jonction de l’instance découlant de l’assignation signifiée aux notaires par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00526, force est de constater que cette jonction a été réalisée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne rendue le 18 juin 2024.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée, cette demande est donc irrecevable.
II. Sur les promesses d’achat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Selon l’article 1124 du code civil « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».
L’article 1583 du code civil dispose que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Aux termes de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
Sur la promesse d’achat du 27 janvier 2022
En l’espèce, le 27 janvier 2022, les parties ont signé une promesse d’achat dans laquelle les époux, [S] se sont engagés à acquérir le domaine Saint Charles situé sur la commune de LEUC, moyennant le prix de 740 000 euros. En contrepartie, les consorts, [T] ont accepté la promesse sous réserve des conditions suspensives de droit commun et de l’autorisation du juge des tutelles s’agissant de la vente des droits immobiliers appartenant au mineur, [P], [Y] et ce, avec un délai expirant le 27 mai 2022.
L’autorisation du juge des tutelles ayant été obtenue le 16 mars 2022, les consorts, [T] et, [Y] soutiennent que la signature de l’acte authentique aurait dû intervenir dans les 3 semaines qui ont suivi l’ordonnance du juge des tutelles, l’obtention de la propriété des chemins situés sur le domaine à vendre n’entrant pas dans les conditions suspensives prévues au sein de la promesse d’achat.
Al’inverse, si les époux, [S] ne contestent pas l’absence de condition suspensive concernant les chemins, ils affirment qu’ils n’ont eu connaissance de la nature publique de ces derniers qu’après le 27 janvier 2022 et que c’est pour cette raison que les rendez-vous chez les notaires ont été reportés.
Des éléments du dossier, il apparaît que ni l’annonce de vente ni la promesse d’achat du 27 janvier 2022 ne mentionnent la présence de chemins publics sur le domaine, de telle sorte que les époux, [S] et l’agent immobilier n’ont eu connaissance de la nature de ces chemins qu’en avril 2022, soit trois mois après la signature de la promesse d’achat. Également, les photographies produites démontrent que des panneaux « PROPRIETE PRIVEE » se trouvaient aux délimitations du domaine lors des visites des lieux effectuées par les promettants.
Pourtant, il apparaît que Me, [E] avait connaissance de la qualité de ces chemins et qu’il se limitait, dans un mail du 18 mai 2022, à expliquer qu’il ne savait pas « si le chemin fait parti du domaine privé de la commune ou du domaine public (ce qui nécessiterait une enquête publique, déclassement préalable puis délibération de la mairie) ».
Également, il est reconnu par les notaires et ceci résulte des différents mails produits, que les époux, [S] ont dû accomplir toutes les démarches pour avoir des indications claires et précises sur la nature des chemins du domaine Saint Charles et que si la commune a accepté de céder aux consorts, [T] la propriété du chemin public présent sur le domaine, ceci n’est intervenu que le 7 septembre 2022.
Enfin, s’il est indiqué que les époux, [S] avaient accès au plan cadastral du domaine et qu’ils en avaient donc une parfaite connaissance, ceci n’est pas justifié et les plans produits par les consorts, [T] et, [Y] ne permettent pas d’avoir des informations sur la nature des chemins du domaine.
Ainsi et même si les consorts, [T] et, [Y] affirment que les époux, [S] n’ont pas respecté leur engagement, force est de constater que, c’est dans ces circonstances, que les parties, y compris les notaires, reconnaissent avoir établi une nouvelle promesse d’achat et l’avoir signée, pour les consorts, [T] le 21 septembre 2022 et pour les époux, [S] le 13 septembre 2022.
B. Sur la promesse d’achat des 21 septembre et 13 octobre 2022
En l’espèce, cette seconde promesse d’achat mentionne que les parties déclarent « Annuler purement et simplement la promesse unilatérale d’achat du 27 janvier 2022 ainsi que ses effets » et prévoit une faculté de dédit ainsi rédigée : « la faculté de procéder si bon semble aux parties à la résolution unilatérale du présent contrat sans indemnité de part et d’autre charge, en informant l’autre de sa décision d’anéantir le présent contrat au moyen d’une simple lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 20 octobre 2022 au plus tard ».
Par courrier envoyé le 20 octobre 2022, il est avéré que les époux, [S] ont usé de cette faculté de dédit.
Néanmoins, les consorts, [T] et, [Y] expliquent que les époux, [S] ne pouvaient pas agir ainsi, ces derniers n’ayant en réalité pas signé cette seconde promesse d’achat.
Pour ce faire, ils produisent un courrier du 20 octobre 2022 de Me, [E] qui leur transmet une copie de l’original de la promesse avec la précision qu’elle est « non contresignée par vos acquéreurs » mais que c’est ainsi qu’elle a été restituée par Me, [X], notaire des époux, [S]. Également, ils fournissent le procès-verbal de remise du 2 juin 2023 établi par Me, [F], commissaire de justice, dont il ressort que, ce jour, Me, [E] a remis l’original de l’acte sous seing privé et que ce dernier n’est signé que par les consorts, [T].
En défense, les époux, [S] produisent une copie de la promesse comportant les signatures de l’ensemble des parties datée au 21 septembre et 13 octobre 2022 ainsi qu’un document intitulé « Promesse n° 2- Original signé par les époux, [S] » dans leur bordereau de pièce. Il ressort de ce document que l’une des signatures des époux est bleue sur les pages impaires et noire sur les pages paires.
Par ailleurs, Me, [E] et Me, [X] soutiennent la thèse des époux, [S] et produisent des courriels qui démontrent que les18 août et 28 septembre 2022, les notaires étaient en train de rédiger la seconde promesse d’achat et, que le 28 septembre 2022, les époux, [S] avaient indiqué à leur notaire « nous n’achetons pas Saint Charles et c’est définitive ».
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que si les consorts, [T] ont signé la seconde promesse d’achat le 21 septembre 2022, rien ne démontre que les époux, [S] aient fait de même le 13 octobre 2022.
En effet, le document considéré comme l’original de la promesse produit par les époux, [S] comporte des incohérences graphiques (couleur) qui mettent un doute sur la véracité des éléments qu’il mentionne. À l’inverse, les originaux produits par les consorts, [T] et, [Y] résultent d’actes ou d’échanges directs avec les notaires et dont il ressort qu’au 20 octobre et au 3 juin 2023, l’original de la seconde promesse d’achat fournie par Me, [E] n’était pas signée par les époux, [S].
En conséquence, les époux, [S] n’ayant pas signé la seconde promesse d’achat, les dispositions de cette dernière ne peuvent leur profiter.
Également, si les consorts, [T] ont signé la seconde promesse unilatérale d’achat, les dispositions de cette dernière ne peuvent pas, eu égard à l’absence de signature des promettants, s’appliquer.
Ainsi et constatant que les consorts, [T] et, [Y] ont toujours maintenu et indiqué clairement leur volonté de vendre leur bien aux époux, [S], la promesse d’achat du 27 janvier 2022 et ses effets n’ont pas été anéantis.
Dès lors et en l’absence de condition suspensive relative à la nature des chemins du domaine, les consorts, [T] et, [Y] sont en droit de revendiquer le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue dans la promesse du 27 janvier 2022.
Si les époux, [S] indiquent que les consorts, [T] et, [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de la vente de leur domaine, la perception d’une indemnité forfaitaire prévue dans une promesse d’achat ne nécessite pas la démonstration d’un quelconque préjudice.
Les époux, [S] seront donc solidairement condamnés à payer aux consorts, [T] et, [Y] la somme de 37 000 euros correspondant au dépôt de garantie prévue à la promesse d’achat du 27 janvier 2022 et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
III. Sur la responsabilité des notaires
A. Sur la faute
Le notaire a un devoir de conseil et d’impartialité ainsi qu’un devoir de vérification et d’authentification. Les compétences personnelles du client ou l’intervention d’un autre professionnel ne dispense pas le notaire desdits devoirs.
Au stade de la promesse, le notaire doit chercher à fixer l’accord des parties, ce qui signifie que les éléments essentiels du contrat, comprenant notamment la chose et le prix, doivent être connus par les parties.
En l’espèce, il est avéré que Me, [X] et Me, [E] avaient la charge de la rédaction des actes relatifs à la vente devant intervenir entre les consorts, [T],/[Y] et les époux, [S].
Cependant, les époux, [S] invoquent un manquement des notaires à leur devoir d’information et de conseil.
En défense, les notaires indiquent qu’ils ne sont pas tenus au stade de la promesse d’obtenir les documents nécessaires à la perfection de la vente, l’acte ayant pour finalité d’arrêter la volonté des parties. De plus, ils indiquent que les époux, [S] ont seuls œuvré de leur côté pour avoir des informations sur la nature des chemins présents sur le domaine et qu’ils ont eu la possibilité d’en acquérir la propriété dès septembre 2022.
Toutefois, comme précédemment développé, il ressort des éléments du dossier qu’au jour de la signature de la promesse d’achat du 27 janvier 2022, les époux, [S] n’avaient pas connaissance de la nature des chemins situés sur le domaine, que ceci remettait en cause leurs projets personnels, professionnels et associatifs et que les notaires ne pouvaient pas raisonnablement ignorer l’incompatibilité des projets des promettants avec la réalité de la situation du domaine.
Également, s’il est constaté que la commune a accepté de céder la propriété d’un chemin du domaine aux consorts, [T] et, [Y], ceci n’est intervenu qu’en septembre 2022 et cette proposition concerne un seul des chemins et non l’ensemble des éléments de nature publique sur le domaine, de telle sorte que les projets des époux, [S] se trouvent toujours impactés.
De plus, il est reconnu par les notaires eux-mêmes que les époux, [S] ont dû seuls accomplir toutes les démarches pour avoir des indications claires et précises sur la nature des éléments composant le domaine Saint Charles. Ainsi, ni Me, [E] ni Me, [X] n’ont cherché à délivrer une information exacte sur l’objet de la promesse ni même à accompagner et à encadrer les promettants dans la recherche de solution afin de mener les parties à la signature de l’acte authentique.
Enfin, les notaires auraient également dû alerter les époux, [S] des conséquences de l’absence de signature de la seconde promesse d’achat et les relancer pour leur éviter d’être redevable de l’indemnité prévue dans la promesse du 27 janvier 2022.
Dès lors, Me, [E] et Me, [X] n’ont pas répondu à leur devoir d’information et de conseil, ces derniers s’imposant à eux même au stade de la promesse d’achat et ont donc commis une faute.
B. Sur le préjudice
Il ressort des mails échangés et de la multitude des démarches engagées par les époux, [S] que ces derniers ont, pendant des mois, cherché à avoir des réponses et se sont confrontés à des informations nouvelles et contradictoires à celles données par les notaires. Ceci a généré de l’incertitude et n’a, malgré toutes leurs diligences, pas permis d’aboutir à l’acquisition d’un domaine sur lequel les époux, [S] s’étaient projetés.
De plus, ces derniers se trouvent condamnés au paiement d’une indemnité alors qu’ils ont, par courrier du 20 octobre 2022 usé d’une faculté de dédit dont ils pensaient pouvoir bénéficier.
C. Sur le lien de causalité
Le notaire ne peut être déclaré responsable que s’il existe une relation de cause à effet entre la faute qu’il a commise et le préjudice subi.
Il est indéniable que l’absence d’information des promettants et le manquement des notaires à leur devoir de conseil ont un lien de causalité direct avec le préjudice subi par les époux, [S].
D. Sur la demande de relevé et garantie
Les époux, [S] sollicitent la condamnation de Me, [X] et Me, [E] à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux.
Leur faute a été retenue et, eu égard à leur implication et compétence respective, il convient de retenir une responsabilité égale pour les deux notaires, de telle sorte qu’ils devront solidairement relever et garantir les époux, [S] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux, [S] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux, [S], condamnés aux dépens, seront également condamnés solidairement, à verser aux consorts, [T] et, [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
IV. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, Me, [X] et Me, [E] demandent qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de leur demande, ils expliquent que le contentieux relatif à la mise en cause de la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil n’est pas compatible avec une telle mesure et qu’aucun élément n’est communiqué sur la solvabilité des époux, [S], de telle sorte qu’en cas de réformation du jugement, il n’est pas assuré qu’ils soient en capacité de rembourser les sommes perçues.
Compte tenu des éléments de l’instance dont il ressort que les époux, [S] avaient en mai 2022, sans recours à un prêt, pu verser la somme de 820 909 euros auprès du notaire, de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature qui n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, cette exécution ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de jonction de l’instance enregistrée sous le RG 24/00487 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00526 formée par Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] ;
CONDAMNE solidairement Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] à payer à M., [R], [T], M., [A], [T], Mme, [V], [T] et Mme, [N], [T] épouse, [Y] et M., [I], [Y] en qualité de représentants légaux de, [P], [Y] la somme de 37 000 euros (TRENTE-SEPT MILLE EUROS), correspondant à l’indemnité forfaitaire contenue dans la promesse d’achat du 27 janvier 2022 et ce, avec intérêt au taux légal du 9 mars 2023, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Me, [B], [X] et la SAS, [X] DUPUY THIEBAUT de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Me, [G], [E] et la SCP, [E] – SCHULLLER de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] à payer à M., [R], [T], M., [A], [T], Mme, [V], [T] et Mme, [N], [T] épouse, [Y] et M., [I], [Y] en qualité de représentants légaux de, [P], [Y], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Me, [B], [X], la SAS, [X] DUPUY THIEBAUT, Me, [G], [E] et la SCP, [E] – SCHULLLER à relever et garantir Mme, [W], [S] et Monsieur, [C], [S] de toutes les condamnations prononcées contre eux ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière La Présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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