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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00371 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HE5U Minute N°26/385
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 02 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [N] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Avril 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 02 Avril 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 02 Avril 2026
Décision du 02 Avril 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué5E° pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 2], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [G]
né le 12 Mars 2007 à [Localité 2]
Date de l’admission : 29/09/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 09/10/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 3] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [X] [O]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [H] [R] en date du 02/04/2026 attestant que [N] [G] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [N] [G], qui n’a pas comparu,
En raison de la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l’ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026, aucun avocat n’était présent à l’audience. La demande de désignation d’un avocat commis d’office pour le patient n’a donc pas été suivie d’effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 09/10/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 26/03/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 19/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, il ressort de la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 9 octobre 2025 que [N] [G] a été admis le 29 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’un passage à l’acte hétéro-agressif au sein de son foyer. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [I] notait une franche amélioration de l’état psychique du patient avec un amendement total des symptômes ayant conduit à l’hospitalisation même si une altération du jugement notamment du fait de sa déficience mentale empêchait le consentement aux soins. Le certificat médical à 72 h du Docteur [B] mentionnait une absence de récidive de crise clastique et de troubles du comportement dans le service.
Les derniers certificats mensuels font état de ce que [N] [G] présente une nette amélioration clinique avec amendement total des éléments cliniques ayant justifiés l’admission. Il a intégré l’unité de vie du service et bénéficie d’une réadaptation du cadre des soins. Il ne présente plus d’éléments cliniques délirants, ni hallucinatoires. Néanmoins, compte tenu de la déficience intellectuelle dont il souffre, son jugement demeure fortement altéré. Il n’est donc pas en mesure d’entendre et de comprendre les soins nécessaires, ni de donner son accord.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est précisé que l’hospitalisation reste necessaire afin qu’un projet de vie soit construit. Une réflexion est en cours pour un projet type maison d’accueil spécialisée.
[N] [G] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [N] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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