Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/10076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10076
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7N
N° PARQUET : 22/790
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2022
AJ du TJ de [Localité 7]
du 14 octobre 2021
n° 2021/041485
C.B.
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2] – MAROC
élisant domicile au cabinet de Me Najoua MOULOUADE
[Adresse 1]
représentée par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1930
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 7] n° 2021/041485 du 14/10/2021)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 par Mme [B] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [U] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10076
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [U], se disant née le 10 juillet 1960 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [P] [C] née le 1er janvier 1932 à [Localité 6] (Algérie), était française avant l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 24 1° du code la nationalité française dans la rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née sur le territoire d’un département français d’une mère qui y est également née ; que [P] [C], de nationalité marocaine d’origine par filiation paternelle, a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, n’ayant pas été saisie par la loi algérienne de nationalité pour être née d’un père marocain ; qu’elle a elle-même suivi la condition de sa mère. Elle ajoute qu’elle est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être née dans un département français d’une mère qui y est également née.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 novembre 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Bordeaux au motif qu’elle ne justifiait pas avoir conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [B] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il en va de même des rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil étant dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981. Il suffit ainsi également que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10076
En l’espèce, conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la mère revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, si Mme [B] [U] verse aux débats l’acte de naissance de [P] [C] délivré par le service central d’état civil qui mentionne qu’elle est née en 1932 en [Localité 6] (Algérie) de [Z] [D] née en 1902 à [Localité 6], elle ne produit pas l’acte de naissance de cette dernière (pièce n°2 de la demanderesse).
Or, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de [P] [C]. Ainsi, la force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
Dès lors, l’acte de naissance de [P] [C] ne permet nullement d’établir le lieu naissance de [Z] [D].
Partant, Mme [B] [U] échoue à démontrer que [P] [C] est née en Algérie alors département français d’une mère qui y est également née.
Par ailleurs, Mme [B] [U] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à [P] [C] (pièce n°5 de la demanderesse).
Le tribunal rappelle avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, en l’espèce pour [P] [C], dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils sa propre fille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Mme [B] [U] produit également des passeports, une carte nationale d’identité, un certificat et une carte d’inscription au registre des français établis hors de France, un livret de famille qui ont été délivrés à [P] [C] par les autorités françaises, ainsi que l’acte de naissance et l’acte de décès de cette dernière établis par le service central d’état civil et l’acte de décès de [O] [U] transcrit par le service central d’état civil, et des correspondances avec le consulat général de France à Fès (pièces n°6 à 13 et 23 de la demanderesse).
Toutefois, ces pièces, qui constituent des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de [P] [C].
Dès lors, la nationalité française de la mère revendiquée de la demanderesse avant l’indépendance n’est pas démontrée, ni a fortiori que celle-ci aurait conservé cette nationalité après cette date.
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10076
Par ailleurs, la circonstance que Mme [B] [U] soit née avant l’indépendance en Algérie d’une mère elle-même née en Algérie, et qu’elle ait donc acquis la nationalité française par double droit du sol, est insuffisante à démontrer qu’elle est de nationalité française.
En effet comme l’indique le ministère public, elle ne démontre pas ne pas avoir été saisie par la loi algérienne de nationalité et ne produit pas même l’acte de naissance de son père revendiqué qui serait né au Maroc. Elle ne fait en outre état d’aucun autre critère de conservation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle et par double droit du sol et, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [B] [U], née le 10 juillet 1960 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tradition ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Litige ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Clerc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Amendement ·
- Personnes
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Taux légal ·
- Directive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation en justice ·
- Force publique ·
- Émetteur ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Concours
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.