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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. c/ S.A.S.U. LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION es-qualité de maître d'oeuvre |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09311 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6TU
MINUTE n° : 2026/171
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I., [D], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION es-qualité de maître d’oeuvre, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Mars 2026 puis a été prorogée au 18 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Bernard HINI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Bernard HINI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame, [T], [Z] est propriétaire d’une maison mitoyenne sise, [Adresse 3] sur la commune de, [Localité 1] (83). La maison mitoyenne voisine située au, [Adresse 4] a été acquise par la SCI, [D], qui a entrepris d’important travaux de rénovation et de démolition.
Exposant que lesdits travaux, réalisés sans autorisation d’urbanisme, sans étude préalable et sans le consentement de Madame, [Z], ont conduit à des dommages évolutifs affectant le mur mitoyen et la maison de Madame, [Z] et suivant exploit de commissaire de justice du 29 juin 2024, Madame, [T], [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCI, [D] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir ordonner l’interruption des travaux réalisés au, [Adresse 5], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI, [D] et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/05290, minute 2024/497), Monsieur, [U], [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et il a été ordonné l’interruption des travaux en litige sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance.
Par arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 2]-En-Provence du 17 octobre 2025, la décision a été confirmée dans son intégralité et la société, [D] a été condamnée à verser à Madame, [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 7 janvier 2026, la SCI, [D] a fait assigner la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de la voir enjoindre de communiquer le nom de son assureur et les références de son contrat, de voir condamner la requise et son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre de la voir condamner avec son assureur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’assignation remise à étude, la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI, [D] verse aux débats le devis n° 0240 établi en date du 15 octobre 2022 par la société LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION, ainsi que le rapport d’expertise établi en date du 7 février 2023 par Monsieur, [F], [R], expert du cabinet SARETEC, duquel il ressort la présence de désordres affectant la façade de Madame, [Z]. Il est noté sur ledit rapport que : « la SCI, [D] est propriétaire occupante d’une maison individuelle en cours de travaux. Le 8 janvier 2023, la société AZUR CONSTRUCTION a accidentellement endommagé la façade de la maison de Madame, [Z], mitoyenne avec la maison de la SCI, [D]. Lors de l’expertise, l’entreprise AZUR CONSTRUCTION s’est engagée à réparer le trou en façade. »
Elle produit également aux débats la note aux partie n°1, établie par l’expert judiciaire Monsieur, [N], [S], sur laquelle il est relevé concernant la maison de Madame, [T], [Z] et les conséquences des infiltrations au travers de la toiture du fait des dommages causés à celle-ci « des traces d’infiltrations visibles », dont « les murs et les planchers sont affectés avec des conséquences grave si rien n’est fait rapidement pour faire cesser ces infiltrations. ».
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI, [D] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Outre l’article 145 précité relative aux mesures d’instruction, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure n’a été adressé préalablement et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION de communiquer les informations relatives à son contrat d’assurance.
Par conséquent, la SCI, [D] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SCI, [D] aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI, [D] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SCI, [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/05290, minute 2024/ 497) ayant notamment ordonné la désignation d’un expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS LAZUR CONSTRUCTION ET TRADITION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SCI, [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI, [D] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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