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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00377
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L]
né le 19 Octobre 1990 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 965 Route de Longchamp 73100 PUGNY CHATENOD
Madame [P] [C] épouse [L],
née le 14 mars 1987 à Chambéry (73)
demeurant 965 Route de Longchamp 73100 PUGNY CHATENOD
représentés par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. ICM ARCHITECTURES,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°499 135 762
dont le siège social est sis 32 Avenue Franklin Roosevelt 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Justine PIN-BARRAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. SG [Q] TP
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°491 236 774,
dont le siège social est sis Parc d’Activités du Sauvage Mognard 663 Route du Sauvage 73410 ENTRELACS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, substituée par Maître Jordan GOURMAND, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. OS DECO
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°801 853 318,
dont le siège social est sis 17 rue François Albert 42000 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.S. SOCIÉTÉ ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S)
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°818 870 602,
dont le siège social est sis ZA Longifan 38530 CHAPAREILLAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica RATTIER, substituée par Maître Julien BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.R.L. FSM
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°805 339 637,
dont le siège social est sis 16 Chemin de l’ilot Manuel 73200 ALBERTVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.R.L. ERIC ENERGY
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°393 486 311,
dont le siège social est sis Zone de la Peysse II Allée des Joncs 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. EVOLTEC,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°499 251 213
dont le siège social est sis 340 rue du Clapet 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont fait construire sur leur terrain une maison à usage d’habitation située à 965 route des Longchamps 73100 PUGNY CHATENOD.
Pour la réalisation de ce projet, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet ICMArchitectures, conformément aux contrats d’architecte des 3 janvier 2022 et 8 janvier 2022.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
* la SARL SG [Q] TP pour le lot terrassement, VRD,
* la SARL FSM pour le lot gros-œuvre, maçonnerie,
* la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE soit ED2S pour le lot étanchéité,
* la SARL OS DECO pour le lot cloisons, doublages, faux-plafonds, peinture,
* la SAS EVOLTEC pour le lot plomberie, sanitaire, ventilation,
* la SARL ERIC ENERGY pour la cheminée et le poêle.
La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2023, avec réserves.
Postérieurement à la réception, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont signalé divers dysfonctionnements et non-conformités affectant l’ouvrage et certains équipements, notamment l’installation de chauffage au bois, réalisée par la SARL ERIC ENERGY.
Afin d’obtenir un avis technique, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont sollicité Monsieur [T] [H] lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 14 septembre 2024.
Par ailleurs, certaines réserves demeurent non levées par les entreprises intervenantes.
Afin de constater l’ensemble des désordres et non-conformités allégués, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont missionné le Bureau d’Etudes BET [X] [F], qui a procédé à une visite le 12 septembre 2025 et a établi un rapport faisant état des désordres et travaux de reprise, assorti d’une évaluation du coût des reprises.
Suivant exploits du commissaire de justice des 1er, 2, 3 et 5 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ICMArchitectures, la SARL SG [Q] TP, la SARL OS DECO, la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE soit ED2S, la SARL FSM, la SARL ERIC ENERGY et la SAS EVOLTEC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00377.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] demandent au Juge des référés de :
A titre liminaire,
— JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à l’encontre des entreprises dans la cause, dont la SAS EVOLTEC et la SARL ERIC ENERGY,
A titre principal,
— VOIR ORDONNER une mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DEBOUTER la SAS EVOLTEC et la SARL ERIC ENERGY ainsi que tous défendeurs prétendant à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ICMArchitectures demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL ICMArchitectures de ce que, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L], à condition toutefois que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge des demandeurs,
— ORDONNER que la mission qui sera donnée à l’expertise judiciaire soit étendue au point suivant :
* Etablir le compte entre les parties,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ERIC ENERGY demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable et mal fondée l’action introduite par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L],
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] de leur demande d’expertise,
A titre subsidiaire si la demande était déclarée recevable,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— DONNER ACTE à la SARL ERIC ENERGY de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande principale et sans aucune reconnaissance de responsabilité elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L], à condition que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert soient mis à la charge des demandeurs,
— ORDONNER que la mission confiée à l’Expert judiciaire précise que ce dernier devra établir le compte entre les parties,
— CONDAMNER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à payer à la SARL ERIC ENERGY la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE soit ED2S demande au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE soit ED2S, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL SG [Q] TP demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL SG [Q] TP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et qu’elle émet néanmoins toutes protestations et réserves d’usage,
— AJOUTER à la mission de l’expert de réaliser un compte entre les parties, lequel devra tenir compte notamment des sommes dues à la SARL SG [Q] TP en exécution de son marché,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS EVOLTEC demande au Juge des référés de :
A titre liminaire,
— JUGER irrecevable et mal fondée l’action introduite par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à l’encontre de la SAS EVOLTEC aux fins de solliciter la désignation d’un expert, dès lors qu’une procédure au fond est d’ores et déjà introduite à l’égard des mêmes parties pour les mêmes faits
— DEBOUTER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] de leur demande d’expertise,
A titre principal,
— JUGER qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SAS EVOLTEC, dès lors que les désordres objet de l’expertise ne concernent pas sa prestation,
— DÉBOUTER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] de leur demande dirigée à l’encontre de la SAS EVOLTEC,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à payer à la SAS EVOLTEC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Bien que régulièrement assignées, la SARL OS DECO et la SARL FSM, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de référé-expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’ensuit que la mesure dite in futurum ne peut être sollicitée que tant qu’aucune instance au fond portant sur le même litige n’est en cours c’est-à-dire quand le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel l’expertise est demandée (Cass. com., 15 nov. 1983).
Il est également constant que l’absence d’instance au fond, condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l’article 145, s’apprécie à la date de saisine du juge (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19.283).
En l’espèce, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont, dans un premier temps, fait délivrer une assignation en référé-expertise en date du 7 novembre 2025, visant les mêmes parties, aux fins d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Toutefois, par ordonnance du 25 novembre 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé la caducité de cet acte faute d’enrôlement dans les délais, de sorte que l’instance en référé s’en est trouvée éteinte.
Parallèlement, il ressort des éléments de procédure qu’une instance au fond a été engagée par assignation du 19 novembre 2025, dûment enrôlée sous le n° 25/01857, entre les mêmes parties et relativement au même litige, cette procédure devant être appelée à l’audience du 12 février 2026. Ce n’est qu’ultérieurement, par un nouvel acte du 5 décembre 2025, que Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] ont de nouveau saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Dès lors, au 5 décembre 2025, date à laquelle doit s’apprécier la recevabilité de la demande, le juge du fond était déjà saisi du litige. La mesure sollicitée ne peut donc plus être regardée comme demandée avant tout procès, peu important que l’instance au fond n’ait pas encore donné lieu à une mise en état active ou à des échanges d’écritures.
En conséquence, la demande de référé-expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile sera déclarée irrecevable, sans préjudice pour les demandeurs de solliciter une mesure d’expertise dans le cadre de l’instance au fond, devant le juge compétent de la mise en état.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à payer à la SARL ERIC ENERGY la somme de 1.500 € et à la SAS EVOLTEC la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action formée par Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] à payer à la SARL ERIC ENERGY la somme de1.500 € (mille cinq cents euros) et à la SAS EVOLTEC la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] et Madame [P] [C] épouse [L] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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