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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00274 – N° Portalis DB2B-W-B7H-ED64
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z]
8 place de la mairie
65120 SASSIS
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [G] [J] [D] épouse [Z]
8 place de la mairie
65120 SASSIS
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°749 929 048
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, avocats postulant, la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 05 Février 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Grefier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 2 novembre 2021, les époux Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [D] (ci-après les époux [D] [Z]) ont confié à la SARL FUTUR ECO HABITAT la fourniture et la pose d’équipements de production d’électricité, de chauffage et d’eau chaude sanitaire au prix de 87.700 euros TTC.
Les époux [D] [Z] ont versé un acompte de 2.700 euros à la commande.
Le 6 novembre 2021, un technicien a réalisé une visite technique sur les lieux destinés à recevoir les équipements, soit le camping exploité par les époux [D] [Z].
Le même jour, ces derniers ont payé un second acompte de 26.310 euros.
Par courrier du 8 décembre 2021, les époux [D] [Z] ont sollicité auprès de la société FUTUR ECO HABITAT la communication d’un justificatif d’assurance décennale, la facture des sommes acquittées à titre d’acompte ainsi que le rapport technique établi à la suite de la visite du 6 novembre 2021.
Les époux [D] [Z] ont réitéré leur demande par lettre du 15 janvier 2021 avant de faire appel à leur assureur protection juridique lequel a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2022, mis en demeure la société FUTUR ECO HABITAT d’annuler le contrat et de restituer la somme de 26.310 euros.
La société FUTUR ECO HABITAT a refusé d’accéder à cette demande.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2022, le conseil des époux [D] [Z] a de nouveau mis en demeure la société FUTUR ECO HABITAT de rembourser l’acompte versé, se prévalant de la nullité du bon de commande.
En réponse, et selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2022, le conseil de la société FUTUR ECO HABITAT a mis en demeure les époux [D] [Z] d’exécuter le contrat avec paiement du solde du prix et réception du matériel commandé.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique des époux [D] [Z]. Les opérations se sont déroulées le 29 septembre 2022 et le cabinet LCS EXPERTISE a établi son rapport le 19 octobre 2022.
En l’absence de résolution amiable du litige, les époux [D] [Z] ont fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société FUTUR ECO HABITAT le 24 janvier 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, les époux [D] [Z] ont assigné la société FUTUR ECO HABITAT devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir prononcer la nullité, à défaut la caducité et sinon la résolution du contrat, et d’obtenir la restitution de l’acompte versé ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 août 2024, les époux [D] [Z] demandent au tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat en date du 2 novembre 2021 ;à titre subsidiaire, PRONONCER la caducité du contrat en date du 2 novembre 2021 ;à titre très subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat en date du 2 novembre 2021 ;en toutes hypothèses, CONDAMNER la SARL FUTUR ECO HABITAT à reverser à Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] la somme de 26.310 euros ;CONDAMNER la SARL FUTUR ECO HABITAT à reverser à Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi ;DÉBOUTER la SARL FUTUR ECO HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la SARL FUTUR ECO HABITAT à reverser à Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;CONDAMNER la SARL FUTUR ECO HABITAT aux entiers dépens (en ce compris les frais de saisie conservatoire).
Les époux [D] [Z] soutiennent qu’ils doivent être considérés comme des consommateurs et non comme des professionnels au motif que le rapport contractuel en cause ne s’inscrit pas dans le cadre de leur activité de gestion de camping. Ils ajoutent que les dispositions du code de la consommation sont applicables dans la mesure où la société FUTUR ECO HABITAT leur a fait signer un contrat dont les conditions générales renvoient directement au code de la consommation. Ils estiment que les dispositions de ce code relatives au contrat conclu hors établissement doivent également s’appliquer puisqu’il ont signé le bon de commande dans un salon professionnel et non dans les les locaux de la société défenderesse.
Ainsi les demandeurs affirment, au visa de l’article L.221-9 du code de la consommation, que le bon de commande est nul car il ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation relatives aux informations devant figurer sur le contrat (prix, délai de livraison, modalités d’exécution des prestations, code de bonne conduite). Ils ajoutent que la société FUTUR ECO HABITAT a également violé les dispositions de l’article L.221-10 en leur demandant de verser un acompte de 2.700 euros dès le 2 novembre 2021. Ils soutiennent également que le bon de commande encourt la nullité sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil dès lors que la société FUTUR ECO HABITAT a manqué à son obligation d’information sur des éléments essentiels du contrat.
Les époux [D] [Z] se prévalent subsidiairement de la caducité du contrat à raison d’une part de l’absence de rapport technique réalisé par un bureau d’étude, alors que la réalisation de cette étude technique est érigée en condition suspensive de la vente, d’autre part des manœuvres dolosives de la société FUTUR ECO HABITAT destinées à obtenir la signature du bon de commande.
Encore plus subsidiairement, les demandeurs revendiquent la résolution du contrat au titre du manquement de la défenderesse à son devoir de conseil, exposant que celle-ci a omis de s’intéresser à leurs besoins et à la faisabilité technique du projet, laquelle est fortement compromise au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable.
Enfin, les époux [D] [Z] soulignent qu’ils subissent un état d’anxiété important à raison des agissements fautifs de la société FUTUR ECO HABITAT et en sollicitent réparation.
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société FUTUR ECO HABITAT demande au tribunal de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.221-10 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1137 du code civil,
Vu les articles 9, 15, 15, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites au débat,
DÉBOUTER Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;ORDONNER l’exécution forcée du contrat conclu le 2 novembre 2021 ;DIRE que la somme de 26.310 euros payée par Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] à titre d’acompte sera conservée par la société FUTUR ECO HABITAT conformément au contrat ;CONDAMNER Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] à payer la somme de 61.390 euros au titre du solde du contrat, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2022 et à recevoir livraison du matériel commandé ;CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] à payer à la société FUTUR ECO HABITAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
En premier lieu, la société FUTUR ECO HABITAT soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par les demandeurs doivent être écartées dans la mesure où ces derniers ont contracté dans le cadre de leur activité commerciale d’exploitation de camping, et qu’il importe peu dès lors qu’il soit fait mention de dispositions de ce code au sein des conditions générales. Elle estime que, en toute hypothèse, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne peuvent pas recevoir application puisque, ici, aucun démarchage n’a été mis en œuvre et que des dispositions spécifiques existent pour les contrats conclus dans les foires et salons, tel qu’en l’espèce. Enfin, la société FUTUR ECO HABITAT affirme qu’en tout état de cause, elle a respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation invoquées par les époux [D] [Z] relatives aux informations obligatoires à délivrer aux consommateurs préalablement à la conclusion du contrat. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de présenter un code de bonne conduite, que le défaut de mention de la date de la livraison sur le bon de commande ne constitue pas un motif susceptible d’entraîner la nullité du contrat, et que les demandeurs avaient une parfaite connaissance des modalités d’exécution du contrat qui sont rappelées aux conditions générales de vente.
En second lieu, la société FUTUR ECO HABITAT conteste tout manquement à son devoir de conseil, affirmant s’être dûment renseignée sur les besoins des demandeurs et avoir fait diligenter une étude technique permettant de s’assurer de la faisabilité du projet. Elle estime que le tribunal ne peut se fonder sur l’expertise amiable dont se prévalent les époux [D] [Z], expertise qui n’est corroborée par aucun autre élément.
Enfin, la défenderesse dément toute manœuvre dolosive destinée à obtenir la signature du bon de commande et expose que les demandeurs ne justifient pas de la réalité du préjudice moral dont ils demandent réparation. Elle revendique ainsi l’exécution forcée du contrat à titre reconventionnel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné clôture de l’instruction à la date du 6 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 ajoute que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code. Leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d’équivoque (cf. civ. 1, 9 mars 2022, n°20-20.390).
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties mentionne en sa première page, dans un encadré en en-tête, que « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon », étant relevé que les parties reconnaissent toutes deux avoir contracté lors d’un salon professionnel.
S’agissant des conditions générales de vente annexées au bon de commande, elles renvoient expressément à de multiples dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, au sort du crédit affecté, au délai de livraison, à la garantie de conformité, à la résolution de la vente en cas d’irrespect des délais ou de défaut de conformité, à la médiation, et aux informations que le vendeur doit délivrer au consommateur préalablement à la conclusion du contrat ( articles 4 intitulé « droit de rétractation – retour » ; article 9 intitulé « livraison – délais » ; article 13 intitulé « garantie » ; article 15.1 intitulé « résolution à l’initiative du Client » ; article 20 intitulé « litiges » et article 22 intitulé « information précontractuelle – acceptation du Client »).
Il résulte de ces mentions et stipulations, qui renvoient sans équivoque au régime protecteur défini par le code de la consommation en son ensemble, que les parties ont soumis leurs relations contractuelles aux dispositions de ce code.
Il convient en conséquence d’examiner les prétentions et moyens des époux [D] [Z] fondés sur les dispositions du code de la consommation.
II/ Sur la nullité du bon de commande
1) Sur la violation des dispositions relatives au contrat conclu hors établissement
Les époux [D] [Z] se prévalent de la nullité du bon de commande signé le 2 novembre 2021 à raison de la violation de plusieurs dispositions du code de la consommation, soit l’article L.221-9 (lequel renvoie à l’article L.221-5) ainsi que l’article L.221-10.
Ces articles ont pour champ d’application les contrats conclus hors établissement.
L’article L.221-1 2° du code de la consommation définit les contrats conclus hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».
En application de ces dispositions, les contrats conclus dans les foires et salons, tel qu’en l’espèce, ne constituent pas des contrats conclus hors établissement.
Dès lors, l’intégralité des moyens invoqués par les époux [D] [Z] tirés de la violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne peuvent prospérer.
2) Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
D’autre part, l’article L.111-1 du code de la consommation, en sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (civ. 1, 20 décembre 2023, n°22-18.928).
Les époux [D] [Z] sollicitent la nullité du bon de commande à raison du manquement de la société FUTUR ECO HABITAT à son obligation d’information précontractuelle au titre d’éléments essentiels du contrat, soit le prix des équipements, l’absence de mention du délai de livraison du matériel, et le défaut de précision suffisante des modalités d’exécution des prestations de service.
En l’espèce, le bon de commande signé par les demandeurs mentionne de manière suffisamment précise les produits vendus par la société FUTUR ECO HABITAT, produits consistant en des équipements pour la production d’électricité, de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
En revanche, si le prix TTC est mentionné, ainsi que le taux de TVA, pour chaque « kit », force est de constater, s’agissant notamment du kit de chauffage réversible de type air/air de marque Johnson Controls Hitachi , que les produits vendus ne sont pas indissociables les uns des autres, puisque notamment un choix est opéré selon le nombre de groupes extérieurs et d’unités intérieures à installer en fonction des besoins du client. Dès lors, la mention d’un prix global sans précision du prix de chacun des équipements concernés a privé les époux [D] [Z] de l’information qui leur était due en vertu des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Surtout, s’agissant des modalités d’exécution de la prestation de la société FUTUR ECO HABITAT, le bon de commande porte en tête de son recto la mention manuscrite « – sous réserve du bureau d’étude - » qui a ainsi été ajoutée spécifiquement, sans qu’il soit permis de connaître quelles sont les prestations dont l’exécution serait soumise à une éventuelle étude ou un éventuel avis d’un bureau d’étude, et dans quelles conditions la nature des prestations et/ou leurs prix pourraient en être modifiés, ou encore l’annulation de la commande pourrait être sollicitée.
Certes, les époux [D] [Z] ont signé le bon de commande qui porte mention du fait qu’ils ont prix connaissance et accepté les conditions générales de vente. Toutefois, si ces conditions générales comportent des informations relatives aux autorisations à obtenir (article 6) et aux modalités d’intervention de la société pour procéder à l’installation des équipements (article 10), le fait qu’une mention spécifique ait été ajoutée de manière manuscrite ne peut que venir ajouter ou déroger à ces conditions générales.
De plus, la société FUTUR ECO HABITAT ne peut se contenter d’invoquer la mention portée sur le bon de commande relative au fait que le client reconnaît avoir reçu les informations visées à l’article L.111-1 pour se dispenser de rapporter la preuve, qui lui incombe, du fait qu’elle a dûment informé les époux [D] [Z] du contenu de cette réserve relative au bureau d’étude (quel bureau d’étude, contenu de sa mission, établissement d’un avis ou rapport, conséquences du contenu de l’avis sur la modification des prestations, possibilité d’annuler la commande selon les termes de l’avis/rapport…).
Les demandeurs se prévalent ainsi à juste titre d’un défaut d’information relatif aux modalités d’exécution des prestations. En effet, l’information relative à l’intervention du bureau d’étude et ses incidences relève des caractéristiques essentielles de la prestation d’installation des équipements, et porte ainsi sur un élément essentiel du contrat.
La société FUTUR ECO HABITAT échoue à justifier avoir fourni l’information due aux époux [D] [Z], et ces derniers sont bien fondés à solliciter l’annulation du contrat à raison de l’erreur ayant vicié leur consentement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande, de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société FUTUR ECO HABITAT à payer aux époux [D] [Z] le somme de 26.310 euros au titre de la restitution des acomptes versés.
Cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date de réception par la défenderesse de la lettre de mise en demeure datée du 6 avril 2022, en application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil.
Compte tenu de la demande formée en ce sens, et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par périodes annuelles est ordonnée.
Enfin, dans la mesure où la nullité du contrat est prononcée, les demandes reconventionnelles tendant à l’exécution forcée de ce même contrat formées par la société FUTUR ECO HABITAT ne peuvent qu’être rejetées.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [D] [Z] sollicitent la condamnation de la société FUTUR ECO HABITAT à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, exposant que les manœuvres qu’ils ont subies ont généré un état d’anxiété important.
Si le manquement de la société ECO FUTUR HABITAT a son obligation d’information précontractuelle est établi, les demandeurs ne justifient cependant pas de l’état d’anxiété dont ils allèguent.
Par conséquent, faute de démonstration du préjudice moral invoqué, leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société FUTUR ECO HABITAT sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de saisies conservatoires, ainsi qu’à payer aux époux [D] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ici encore, compte tenu de la demande formée en ce sens, et conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera dit que la condamnation au titre des frais irrépétibles porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 2 novembre 2021 entre d’une part Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [D], d’autre part la SARL FUTUR ECO HABITAT ;
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [D] la somme de 26.310 euros au titre de la restitution du prix ;
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2022, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL FUTUR ECO HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL FUTUR ECO HABITAT aux dépens, en ce compris les frais de saisies conservatoires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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