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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | .CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00815 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBVK
AFFAIRE : [Y] [E] / .CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [V] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 02 novembre 2023, la [4] ([7]) a notifié à madame [Y] [E] l’arrêt du versement d’indemnités journalières à partir du 20 novembre 2023 suite à son arrêt de travail du 08 mars 2022 au titre d’un épisode dépressif.
Madame [Y] [E] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable ([6]) qui a été confirmée selon avis de ladite commission du 08 février 2024.
Dès lors madame [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 1er mai 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à celle du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [Y] [E], comparant en personne, demande au tribunal de réformer la décision de la [8] Haute-Garonne du 13 février 2024 suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir être suivie pour dépression suite à un accident de la route ayant entrainé la perte de son enfant à naître.
La requérante verse aux débats différents éléments médicaux notamment transmis par note en délibéré autorisée par la juridiction de céans afin d’étayer son état psychique et particulièrement ses différentes phobies qui l’empêcheraient de reprendre toute activité professionnelle.
En défense, la [10] valablement représentée par madame [V] [D] selon mandat du 1er avril 2025, conclut à la confirmation de la décision contestée, au rejet de l’ensemble des demandes de madame [Y] [E] et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Au visa de l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale, la [10] rappelle que les indemnités journalières sont versées qu’en cas d’incapacité totale temporaire à exercer une activité quelconque jusqu’à ce que l’état de l’assurée soit stabilisé. Or, le docteur [Z], médecin-conseil, a estimé que l’état de santé de l’assurée n’étant plus évolutif que le versement des indemnités journalières devait cesser avec la possibilité pour l’assurée de solliciter une pension d’invalidité, dispositif prévu à l’article L. 341-3 du Code susmentionné.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale insiste sur le fait que les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ont confirmé cette position.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
1. Sur la décision de mettre un terme au versement des indemnités journalières:
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
Par ailleurs, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 341-8 du même Code prévoient que " La [3] est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ".
Enfin, si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher une question d’ordre médical sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du certificat médical du docteur [B] [J] daté du 11 mars 2025 " Madame [E] [Y] présente un syndrome anxiodépressif sévère avec agoraphobie phobies multiples, phobie de conduire et hypochondrie sévère. Actuellement suivi 1 fois par mois par le psychiatre. Traitement actuel Zoloft 50 mg 2 par jour et Bromazepam 6 mg en cas de crise. Son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle ".
Ces éléments ne contredisent pas le constat du médecin conseil réalisé à l’occasion du télé-échange du 19 septembre 2022 puisqu’au vu l’état de santé psychique de la requérante il l’orientait vers une pension d’invalidité afin de prendre en compte sa réelle capacité à reprendre une activité professionnelle de santé.
Ainsi ce qui motive l’avis du médecin-conseil réside dans la stabilisation de l’état de santé de madame [Y] [E] puisqu’il précise « le télé-échange du 19/09/2022 recueillait les mêmes symptômes et la même prise en charge médicamenteuse était notée que celle qu’elle déclare actuellement ».
Or, selon deux documents rédigés postérieurement à la décision de la commission médicale de recours amiable ([6]) non pris en compte par cette dernière, il semblerait que l’état de madame [Y] [E] ne soit pas stabilisé.
En effet, la juridiction de céans note, d’une part, que le docteur [B] [J] a certifié le 29 octobre 2024 que sa patiente souffrait d’ « une douleur thoracique persistant depuis plusieurs semaines dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif mais avec élévation des DDImères à 700 qui ont passés à 300 quelques heures après » et, d’autre part, le psychiatre qui suit madame [Y] [E], le docteur [W] [U] certifie le 03 avril 2025 que « son état anxieux ne se stabilise pas et ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ».
Par conséquent, vu le doute sur la stabilisation de l’état de santé de madame [Y] [E], il convient de mettre en œuvre une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au sein du dispositif de la présente décision, ceci afin d’éclairer la juridiction de céans sur cette question exclusivement d’ordre médical.
Vu la mesure d’instruction, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant dire droit sur la demande de versement des indemnités journalières sollicitée par madame [Y] [E], la réalisation d’une consultation, qui sera confiée au docteur :
Docteur [G] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la [3] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer si au 20 novembre 2023 l’état de santé de madame [Y] [E] était stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle ;
— Dans l’hypothèse où ce ne serait pas le cas, il conviendra de préciser la date retenue ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé etprononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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