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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / MC
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/01556 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBF3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[J], [M], [Q],
[R], [S] épouse, [Q]
Contre :
S.A.S., [H]
Grosses : le
— Maître, [Z], [I], [C]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître François Xavier DOS SANTOS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
Me, [Z] xavier DOS SANTOS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur, [J], [M], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [R], [S] épouse, [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La SARL, [H],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme, [P], [S] épouse, [Q] et M,.[J], [Q], propriétaires d’une parcelle sur la commune de, [Localité 4] (Puy-de-Dôme), sise, [Adresse 1], ont entrepris la construction d’une maison d’habitation.
Dans ce cadre, suivant devis accepté le 6 avril 2022, ils ont confié à la SARL, [H] les travaux d’installation d’un système de chauffage au gaz, pour un coût total de 51.414,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le 8 novembre 2023, se plaignant de l’inachèvement des travaux, les époux, [Q] ont adressé à la société, [H] une lettre de mise en demeure, reçue le 10 novembre 2023, d’achever ses prestations et notamment de procéder à la pose des radiateurs, ce avant le 23 novembre 2023.
Les époux, [Q] ont ensuite pris l’initiative d’une conciliation qui a abouti à un constat de carence le 13 décembre 2023, en l’absence de réaction de la SARL, [H] .
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024, reçue le 9 janvier 2024 par la société, [H] , le conseil des époux, [Q], soulignant que le chantier avait été abandonné, a mis en demeure cette dernière de terminer les travaux au plus tard le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Mme et M., [Q] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société, [H], aux fins de condamnation de cette dernière, sous astreinte, à la reprise et à l’achèvement des travaux, réclamant en outre l’allocation d’une provision.
Par courrier officiel en date du 17 mai 2024, le conseil de la société, [H] a proposé aux époux, [Q] d’intervenir sur le chantier pour une période de quatre à cinq jours à compter du 24 juin 2024.
Par courrier officiel du 3 juin 2024, le conseil des époux, [Q] a indiqué que ses clients acceptaient le principe de cette intervention, exigeant toutefois que les travaux soient achevés au plus tard le 30 juin 2024, qu’un procès-verbal de réception soit signé à cette date et qu’une remise commerciale de 3000 euros sur la dernière facture leur soit consentie.
En considération de cette tentative de règlement amiable du litige, l’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 4 juin 2024.
Par courriel officiel en date du 10 juillet 2024, le conseil de la société, [H] a informé les époux, [Q] du fait que, dans la mesure où les salariés de l’entreprise ne souhaitaient plus intervenir sur leur chantier, elle acceptait qu’ils confient l’achèvement des travaux à la société, [D], sur la base du devis établi par celle-ci.
Suivant devis n°20240291 émis pour un montant de 18 410,71 euros HT, soit 20.251,78 euros TTC, accepté le 23 juillet 2024, les époux, [Q] ont confié la réalisation des travaux à la société, [D].
Les époux, [Q] se sont acquittés des trois factures émises par la société, [D], la première en date du 18 novembre 2024 (facture n°00002384), la deuxième en date du 19 décembre 2024 (n°00002452) et la troisième en date du 17 janvier 2025, au titre du solde du chantier.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, les époux, [Q] ont fait assigner la société, [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, les époux, [Q] demandent au tribunal de :
— Condamner la SARL Entreprise, [H] à leur payer les sommes de :
— 7.398,29 euros au titre du surcoût de terminaison des travaux consécutifs à son inexécution et à sa défaillance contractuelle,
— 13.600,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la SARL Entreprise, [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé,
— Condamner la SARL Entreprise, [H] à leur payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Maintenir l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au soutien de leurs demandes, les époux, [Q] font valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 , 1217 et 1231 du code civil, que la société, [H] a abandonné le chantier, de sorte que, plus de deux ans après la conclusion du contrat, les travaux n’étaient pas achevés, la maison, dans laquelle ils devaient emménager en septembre 2023, étant dépourvue de chauffage.
Ils affirment qu’ils se sont trouvés dans une situation délicate alors qu’ils ont dû « financer leur logement actuel et le tableau d’amortissement du prêt de leur nouvelle maison ».
Ils indiquent encore qu’ils ont dû, conformément aux articles 1221 et 1222 du code civil, faire appel à une autre entreprise pour la reprise du chantier, ce qui a occasionné un coût supplémentaire de 7.398,29 euros par rapport au devis de l’entreprise, [H], ce, en raison d’une part de la nécessité de remédier à certaines malfaçons, d’autre part de l’inflation du coût des matériaux et de main d’œuvre.
Soulignant que la défenderesse a accepté de prendre en charge la somme de 6.416,82 euros au titre du surcoût induit par la situation, ils expliquent que le montant de leur demande tient au coût réel des travaux.
Ils estiment en outre que le préjudice résultant du retard dans l’emménagement de leur maison doit être réparé, précisant à cet égard que la valeur locative de celle-ci peut être fixée à 800 euros par mois. Ils ajoutent qu’ils ont dû pourvoir à leur logement tout en respectant le tableau d’amortissement du prêt immobilier qu’ils ont contracté.
En réponse au défendeur sur le préjudice de jouissance, ils considèrent qu’ils ne pouvaient habiter dans la maison sans système de chauffage et que le prestataire avait l’obligation de communiquer une date de réalisation des travaux, soutenant encore que la réception des travaux aurait dû intervenir en septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SARL, [H] demande au tribunal de :
À titre principal, débouter les époux, [Q] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire, limiter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 25% de la valeur locative de la maison soit 3.400,00 euros.
En tout état de cause,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la demande des époux, [Q] au titre du surcoût de terminaison des travaux consécutifs à son inexécution et à sa défaillance contractuelle,
— Juger MCPeut-on considérer que c’est une vraie prétention ?
que les époux, [Q] conserveront à leur charge leurs propres dépens,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux, [Q],
— Débouter les époux, [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins réduire la demande dans de plus justes proportions.
Pour s’opposer à titre principal aux prétentions émises par les époux, [Q] au titre du préjudice de jouissance, la SARL, [H], rappelant qu’en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son caractère direct et certain, soutient qu’en l’occurrence les demandeurs ne justifient pas du montant réclamé, qui est selon elle en toute hypothèse disproportionné.
À titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice de jouissance ne saurait être établi à hauteur de la totalité de la valeur locative du bien alors que l’absence de chauffage d’une part n’a pas privé les demandeurs de l’usage intégral de leur maison, d’autre part a eu un impact uniquement pendant la période hivernale, soit pendant la moitié de l’année. En considération de ces éléments, elle estime que le préjudice doit être évalué au maximum à 25% de la valeur locative annuelle du bien.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SARL, [H] :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les parties sont opposées uniquement sur l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs, la société, [H] reconnaissant que sa responsabilité contractuelle est engagée.
— Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux, [Q] :
— Sur le préjudice matériel :
En cas d’inexécution du contrat, l’article 1222 du code civil permet au créancier d’une obligation, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnables, de faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut dans ce cas demander au débiteur le remboursement des sommes engagées.
En l’espèce, les époux, [Q] ont adressé à la défenderesse, par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure d’achever les travaux par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 9 janvier 2024.
Nonobstant cette mise en demeure, la procédure intentée par les époux, [Q] le 9 février 2024 et la proposition de la SARL, [H] par lettre officielle en date du 17 mai 2024 d’achever le chantier, les travaux n’ont pas repris.
La société a accepté par courriel officiel en date du 10 juillet 2024 que les demandeurs confient les travaux permettant de terminer le chantier à une autre entreprise, à savoir la société, [D].
La SARL, [H] ne conteste pas qu’elle doit supporter le surcoût résultant de l’intervention de la société, [D].
Le devis de la SARL, [H], accepté par les époux, [Q], prévoyait un montant de travaux de 51.414,00 euros TTC, somme que les demandeurs ont réglée à hauteur 38.560,51 euros selon leurs écritures, non contestées par la défenderesse sur ce point.
Il ressort des pièces communiquées que les époux, [Q] se sont acquittés auprès de la société, [D], qui a émis des factures correspondant au devis, de la somme totale de 20.251,78 euros TTC.
En définitive, M. et Mme, [Q] ont ainsi payé pour les travaux la somme totale de 58.812,29 euros (20.251,7 + 38.560,51) ce qui représente un surcoût de 7.398,29 euros par rapport au contrat initial.
Si le débiteur de l’obligation peut être tenu au remboursement des sommes engagées par le créancier lorsqu’il confie les travaux à un tiers, le coût doit en être raisonnable.
Il ressort en l’occurrence de l’examen des factures émises par la société, [D] que les travaux qu’elles a exécutés et qui étaient nécessaires à l’achèvement du chantier, sont conformes aux prestations décrites sur le devis que la société, [H] a accepté de prendre en charge par courrier officiel du 10 juillet 2024 et que le coût de ces travaux est raisonnable, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse.
Il sera donc fait droit à la demande des époux, [Q] et la SARL, [H] sera condamnée à payer à ces derniers la somme de 7.398,29 euros au titre du remboursement des sommes engagées dans le cadre de l’exécution forcée en nature de l’obligation.
— Sur le préjudice de jouissance :
Pour justifier leur demande au titre du préjudice de jouissance, quant à la durée du désagrément subi, M. et Mme, [Q] indiquent que les travaux auraient dû être achevés en septembre 2023 et que le chantier n’a en définitive été terminé que 17 mois plus tard, soit en janvier 2025, étant rappelé que le procès-verbal de réception des travaux de la société, [D] a été signé le 17 janvier 2025.
La SARL, [H] fait valoir quant à elle qu’il n’est nullement établi que la réception des travaux était initialement prévue en septembre 2023. Toutefois, elle ne démontre pas avoir communiqué à ses clients, ainsi qu’elle y était tenue en vertu de son obligation précontractuelle d’information, la date à laquelle elle s’engageait à exécuter la prestation due.
Il sera observé par ailleurs qu’à deux reprises, soit dans le courrier adressé par les demandeurs à la SARL, [H] le 8 novembre 2023, puis dans la lettre adressée à cette dernière par leur conseil le 4 janvier 2024, il a été rappelé à l’entreprise que la date prévue pour l’emménagement dans la maison, impliquant l’achèvement des travaux, se situait au mois de septembre 2023, et qu’aucune contradiction n’a été apportée à cette affirmation.
Il apparaît en outre qu’au regard de la nature des travaux à exécuter, il est cohérent de considérer que ceux-ci, qui ont commencé au début du mois de juillet 2022, selon les écritures de la défenderesse, devaient être achevés en septembre 2023 au plus tard.
Il sera retenu en conséquence une période de 17 mois pour évaluer le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, sauf à prendre en considération le fait que, comme l’indique la SARL, [H], l’impact de l’absence de chauffage dans la maison d’habitation ne peut être regardé comme préjudiciable qu’au titre des périodes durant lesquelles une maison doit être chauffée, soit au cours de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver, ce qui représente 11 mois sur l’ensemble de la période considérée.
Sur la base d’évaluation du préjudice, si les demandeurs n’apportent aucun justificatif relatif à la valeur locative de leur maison, il ressort du devis établi par l’entreprise, [D] que leur bien comprend un salon, une cuisine, une salle à manger, une entrée, un dressing, un cabinet de toilette, une salle d’eau, une salle de bain, un dressing, une mezzanine, deux chambres et un bureau, outre diverses petites pièces à usage accessoire. Dans ces conditions, la valeur locative de la maison telle qu’elle est proposée, soit 800 euros par mois, peut être considérée comme pertinente.
En considération de l’ensemble de ces explications, il sera alloué à M. et Mme, [Q], en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 8800 euros, somme au paiement de laquelle la SARL, [H] sera condamnée.
— Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL, [H], partie condamnée aux dépens, devra payer à Mme et M., [Q] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL, [H] à payer à Mme, [P], [S] épouse, [Q] et M,.[J], [Q] la somme de 7.398,29 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre du remboursement des sommes engagées par ces derniers dans le cadre de l’exécution forcée en nature du contrat ;
CONDAMNE la SARL, [H] à payer à Mme, [P], [S] épouse, [Q] et M,.[J], [Q] la somme de 8800 euros (huit mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL, [H] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ,
CONDAMNE la SARL, [H] à payer à Mme, [P], [S] épouse, [Q] et M,.[J], [Q] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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