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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 22/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 22/02944 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3B
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : M. [P] [U], fils du demandeur, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [S] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBAOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 22/02944 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3B
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2004, monsieur [B] [U] né le 4 novembre 1950, exerçant la profession de peintre sur pylônes, a été victime d’un accident du travail qui a affecté son épaule gauche, le certificat médical initial faisant état d’une « contusion avant-bras gauche ».
Monsieur [U] a subi plusieurs rechutes le 16 novembre 2018 et le 24 février 2021, et postérieurement à la première rechute, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou Caisse) de [Localité 1] avait fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] au titre des séquelles de l’accident du travail, consistant en « scapulalgies limitant les efforts sans signe de gravité à l’imagerie, sans raideur ».
Ensuite de la rechute du 24 février 2021, l’état de monsieur [U] a été consolidé le 2 février 2022, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] à 8% au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par monsieur [U] à l’encontre de la décision de la CPAM, notifiée le 25 mai 2022 et fixant à 8% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 8%, par décision du 12 octobre 2022, notifiée le 13 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 novembre 2022, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 janvier 2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [U] a comparu en personne et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale, en faisant valoir que le taux contesté est sous-évalué au regard des séquelles très douloureuses qu’il subit et que ce taux n’est pas conforme au barème médical.
La CPAM de [Localité 1] dûment représentée par madame [N], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale clinique et a désigné pour y procéder le docteur [D] [W] pour décrire les séquelles dont souffre monsieur [U] et déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 2 avril 2002, en se plaçant à la date de consolidation du 2 février 2022, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Au terme de son rapport déposé le 9 octobre 2025, le docteur [W] conclut que «Les séquelles présentées par monsieur [U], liées à l’accident de travail du 20 avril 2004, ont été appréciées et justifiant un taux de 8% qui reste adapté à la consolidation du 2 février 2022».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [B] [U], qui n’a pas comparu, était représenté par son fils [P] [U], qui a présenté ses observations. Il soutient que le taux retenu par l’expert est insuffisant, que son père est fatigué des démarches administratives.
La CPAM de [Localité 1], régulièrement représentée par madame [E], demande l’entérinement du rapport d’expertise à l’appui des conclusions reçues au pôle social le 29 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [U], qui était peintre sur pylône, a été victime d’un accident de travail le 20 avril 2004 qui a entraîné une contusion avant-bras gauche ainsi que l’a établi le certificat initial. Il a contesté le taux d’IPP de 5% qui lui a d’abord été attribué pour des séquelles indemnisables au 23 juillet 2006.
Monsieur [U] a déclaré une rechute le 16 novembre 2018, puis le 21 février 2021. Par courrier du 23 juin 2021, la Caisse a fixé la date de guérison de M. [U] au 23 mai 2021, que celui-ci a contesté en produisant un certificat médical de prolongation. Finalement, la Caisse a considéré au vu du certificat médical du docteur [R] du 2 février 2022, que la consolidation devait être fixée à cette date.
Après avis du médecin-conseil du 25 mai 2022, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 8%, que M. [U] a contesté.
Au vu de cette contestation et des arguments invoqués, le tribunal a désigné un expert, le docteur [D] [W], pour réaliser une expertise clinique. Au terme de ses opérations, le médecin-expert a confirmé le taux de 8%, après avoir observé que « Les amplitudes articulaires notées lors de la présente expertise, au vu de l’aggravation de l’enraidissement algique, les amplitudes articulaires apparaissant même un peu améliorées par rapport aux précédentes constatations. C’est dire que le taux de 8% reste adapté aux conséquences de l’accident du 20 avril 2004 ».
La demandeur considère que le taux d’incapacité de 8% ne reflète pas l’intégralité de ses séquelles, cependant le tribunal constate que le requérant n’apporte aucun élément de nature médicale nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise ni même à révéler une difficulté d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Les conclusions du médecin-expert motivées et circonstanciées, étant contestées sans pertinence, elles seront donc retenues par le tribunal,
Par conséquent, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8% attribué à monsieur [B] [U] consécutivement à son accident du travail du 20 avril 2004, à la date de la consolidation du 2 février 2022.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [B] [U], succombant en partie en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours exercé par monsieur [B] [U].
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [B] [U] consécutivement à son accident du travail du 20 avril 2004, à la date de la consolidation du 2 février 2022.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie.
CONDAMNE monsieur [B] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02944 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [U]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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