Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 23/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Février 2025
N° RG 23/06526 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOAV
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [L], [M] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [J] [T]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13], domicilié : chez M et Mme [T], [Adresse 14]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4691 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [C] et de Monsieur [S] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (53), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [L] [M] [C], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (53)
— Monsieur [S] [K] [J] [T], le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [U] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve pour elle de régler les charges liées à son occupation ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 juillet 2022 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaines sur deux, du vendredi, 18 heures au dimanche 18 heures
b) pendant les périodes d vacances scolaires :
— les années impaires: la première moitié
— les années paires : la seconde moitié ;
DIT que la mère est autorisée à ne pas remettre l’enfant au père si celui-ci n’est pas en état de le prendre en charge de façon adaptée ;
DEBOUTE le père de sa demande de partage des trajets de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur [S] [T] devra verser à Madame [U] [C] pour l’entretien et l’éducation de [V] [T] et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE le père de sa demande tendant à voir écarter l’intermédiation financière de la [8] ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et frais ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Lettre
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Audience ·
- Mesures d'exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Défense ·
- Vacation ·
- Timbre ·
- Contrats ·
- Facture
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Machine à laver ·
- Réfrigérateur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Activité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Congé ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Participation financière
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.