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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 mars 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Commune THOUARE SUR LOIRE
Mairie
6 Rue des Mauves
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
représentée par Maître Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Pauline LOIRAT, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [I] [V]
3 Rue de Carquefou
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 décembre 2024
date des débats : 30 janvier 2025
délibéré au : 27 mars 2025
RG N° N° RG 24/02919 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hubert DIDON
CCC à Monsieur [P] [D] [I] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la ville de Thouaré-sur-Loire a conclu avec Monsieur [P] [D] [I] [V] une convention d’occupation précaire portant sur un logement situé au premier étage sis 3 rue de Carquefou à Thouaré-sur-Loire (44470), moyennant le règlement d’une participation financière mensuelle de 650 euros, outre une provision sur charges de 45 euros et ce, pour la période d’un an à compter du 1er juillet 2020.
Par trois avenants, la convention d’occupation précaire a été prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 15 juillet 2022 inclus.
Par courrier du 3 août 2022, la ville de Thouaré-sur-Loire a informé, par lettre commandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2022, Monsieur [P] [D] [I] [V] que la convention d’occupation précaire avait pris fin depuis le 15 juillet 2022, et qu’à ce titre il était depuis lors occupant sans droit ni titre. Par ailleurs, elle lui a signalé l’existence d’un arriéré locatif de 7 708,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la ville de Thouaré-sur-Loire a assigné Monsieur [P] [D] [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, afin de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Constater que la convention d’occupation précaire du 30 juin 2020 a trouvé son terme le 15 juillet 2022 et que l’occupant se maintient irrégulièrement dans les lieux ;Prononcer et ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [D] [I] [V] de l’appartement situé au premier étage 3 rue de Carquefou à Thouaré-sur-Loire (44700), et de tout occupant de son chef ;Autoriser le concours de la force publique ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que l’occupant désignera ou dans tel lieu aux choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [P] [D] [I] [V] à régler une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges en cours de 695 € à compter du 16 juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;Condamner Monsieur [P] [D] [I] [V] à lui payer la somme de 17 038 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 16 juillet 2022 au 31 juillet 2024, correspondant au montant des loyers et charges impayés, conformément à l’article 1728 du code civil ;Condamner Monsieur [P] [D] [I] [V] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 6 septembre 2024.
A l’issu d’un renvoi lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, lors de laquelle la ville de Thouaré-sur-Loire, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes dans les termes de l’assignation (elle ne fournit pas de décompte actualisé de sa créance).
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [D] [I] [V] a comparu. Il a soutenu qu’il ne lui a jamais été demandé de libérer les lieux et avoir toujours réglé sa participation financière. Enfin, il a précisé qu’un autre logement lui avait été proposé mais qu’il l’avait refusé au vu de son insalubrité. Il indique à ce jour être en CDI et percevoir 2000 euros de salaires.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l’espèce, la ville de Thouaré-sur-Loire a mis à disposition de Monsieur [P] [D] [I] [V] un logement, via une convention d’occupation précaire reconduite par trois avenants, jusqu’au 15 juillet 2022 inclus. Dans un courrier du 3 août 2022, la ville de Thouaré-sur-Loire a informé, Monsieur [P] [D] [I] [V] que la convention d’occupation précaire avait pris fin depuis le 15 juillet 2022, et qu’à ce titre il était occupant sans droit ni titre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [D] [I] [V] soutient qu’il ne lui a jamais été demandé de quitter les lieux. Il ressort des pièces fournies que l’accusé de réception du courrier précité mentionne un avis du 25 août 2022 et une distribution au 29 août 2022, sans signature de la part du défendeur. Pour autant, le dernier avenant de la convention d’occupation précaire qu’il a quant à lui signé le 29 mars 2022, indiquait clairement une prorogation jusqu’au 15 juillet 2022 inclus.
Ainsi, en l’absence de renouvellement de la prise en charge par une nouvelle convention, Monsieur [P] [D] [I] [V] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition et ce, depuis le 16 juillet 2022.
Dès lors, Monsieur [P] [D] [I] [V], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [D] [I] [V]
En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée de manière raisonnable et conformément à la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire est arrivée à son terme le 16 juillet 2022, Monsieur [P] [D] [I] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Dans son assignation, la ville de Thouaré-sur-Loire indique que Monsieur [P] [D] [I] [V] n’a plus effectué un seul paiement depuis le 16 juillet 2022 (tout en précisant que l’arriéré locatif antérieur a été réglé par lui au moyen d’un échéancier négocier avec le Trésor Public). A l’inverse, Monsieur [P] [D] [I] soutient avoir honoré divers paiements locatifs. Toutefois, lors de l’évaluation sociale réalisée, il admettait une confusion entre les comptes du bailleur et les sommes déjà versées au Trésor public. Il indiquait envisager un dépôt de dossier de surendettement.
Dans ces circonstances, il convient d’abord de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie, soit la somme de 695 euros.
Il convient par ailleurs, au regard du décompte de redevance et de charges fourni par la commune démontrant la réalité d’une absence de paiement depuis le terme de la convention et au moins jusqu’en juillet 2024, de condamner dès à présent Monsieur [P] [D] [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 17 038 euros due pour la période du 16 juillet 2022 au 31 juillet 2024 (échéance de juillet incluse).
En outre, Monsieur [P] [D] [I] [V], est également condamné à payer à la ville de Thouaré-sur-Loire une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance et des charges soit la somme de 695 euros par mois à compter de l’échéance de septembre 2024, sous réserve toutefois de versements déjà effectués par l’intéressé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [D] [I] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la commune de Thouaré-sur-Loire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Monsieur [P] [D] [I] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux situés 3 rue de Carquefou à Thouaré-sur-Loire (44470) et ce, depuis le 16 juillet 2022 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [D] [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la ville de Thouaré-sur-Loire aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] [V] à payer à la ville de Thouaré-sur-Loire la somme de 17 038 euros au titre des indemnités d’occupation échues pour la période du 16 juillet 2022 au 31 juillet 2024 (échéance de juillet incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] [V] à payer à la ville de Thouaré-sur-Loire, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 695 euros par mois, redevable à compter de l’échéance de septembre 2024, sous réserve toutefois de versements déjà effectués par l’intéressé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] [I] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la ville de Thouaré-sur-Loire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025,
Le Greffier La Présidente
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