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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 mai 2025, n° 24/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 mai 2025
N° RG 24/02445 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVAH
Minute N° 25/0171
AFFAIRE : [U], [F] [X]
C/ S.A. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [F] [X],
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-002153 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] en date du 05/07/2024
Représenté par Maître Céline FALCUCCI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A. EOS FRANCE,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicole BENHAIM, avocat au barreau de Marseille substituée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Nicole BENHAIM
Me Céline FALCUCCI – 0188
Copie délivrée le :
à : [U], [F] [X] (LRAR + LS)
S.A. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 12 avril 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner la SA EOS FRANCE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [X] a sollicité de :
Le recevoir en son action ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 08 mars 2024 et en ordonner la mainlevée ;Subsidiairement, ordonner la mainlevée et accorder les plus larges délais de paiement ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’abus de saisie ;Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA EOS FRANCE a sollicité de :
Débouter le demandeur de ses prétentions ;Déclarer la présente juridiction incompétente ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [U] [X]
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] produit en sa pièce n°6 un courrier de Me [O], daté du 25 avril 2024, portant mention de l’accusé de réception d’un pli recommandé. Ledit accusé, supportant la mention de la SCP HUISSIERS GRAND SUD, ne porte pas lui-même mention de la date de sa réception, mais le suivi électronique permet de fixer la date d’envoi au 15 avril 2024, qui est effectivement le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
Ces éléments sont suffisants pour satisfaire aux exigences de l’article R. 211-1 précité et il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [X] recevable en l’ensemble de ses prétentions.
Sur la validité du procès-verbal de saisie attribution en date du 08 mars 2024
Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le décompte de la saisie litigieuse est parfaitement conforme au titre poursuivi, qui est parfaitement identifiable, sans qu’il ne relève des pouvoirs de la présente juridiction de statuer sur les conditions de la cession de créances ou son opposabilité.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intégralité des prétentions de Monsieur [U] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de l’intégralité de ses prétentions sur le fond ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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