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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 6 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH3R
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D’EXPULSION
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 06 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
Née le 05/11/1963 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 3]
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [X] a déposé un dossier auprès de la [9] qui a été déclaré recevable le 30 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 22 septembre 2025, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont Mme [X] fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [X] n’a pas comparu.
Le conseil du bailleur s’est opposé à cette demande, faisant valoir que la locataire a rencontré des difficultés de paiement de son loyer depuis son entrée dans les lieux, aboutissant à une procédure d’expulsion. Il indique que la dette augmente de façon constante depuis le mois de juillet 2023 pour atteindre une somme de 3.947,10 euros au 15 octobre 2025. Il affirme que la suspension de la procédure engendrera automatiquement une hausse de la dette. Il ajoute qu’elle n’a formulé aucune demande de relogement et que, compte-tenu de la trêve hivernale, elle va de fait bénéficier de délais. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Il résulte des pièces transmises par la commission que Mme [X] perçoit actuellement des ressources mensuelles d’un montant de 1.204 euros. Ses charges mensuelles, incluant le loyer, sont évaluées à la somme de 1.326 euros. Son budget est déficitaire et elle ne peut faire face à ses charges, dont le loyer fait partie.
Par ailleurs, selon les pièces transmises par le bailleur, les difficultés dans le paiement du loyer existent depuis son entrée dans les lieux.
Mme [X] n’est pas en situation de payer le loyer courant et, de ce fait, son maintien dans les lieux ne fait qu’accroître le montant de la dette locative. La demande sera donc rejetée.
La demande formulée par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [S] [X],
RAPPELLE que cette décision est par ailleurs sans effets sur la procédure d’instruction du dossier de surendettement de Mme [S] [X] en cours devant la commission de surendettement qui se poursuivra jusqu’à son terme initialement prévu,
DÉBOUTE la SA [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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