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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/09971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions
exécutoires
— Me MEIMON NISENBAUM
— Me ASSIÉ-SEYDOUX
— Me HOCQUARD
— Me TAULET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/09971
N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6M
N° MINUTE :
Assignation des :
11, 12 et 18 Juillet 2022
5 août 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [T]née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11], de nationalité française, responsable clientèle, immatriculée à la CPAM des HAUTS DE SEINE sous le numéro [Numéro identifiant 3] demeurant [Adresse 9],
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Madame [I] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentés tous les trois par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1970
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09971 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6M
DÉFENDERESSES
L’INSTITUTION AUDIENS SANTE PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0222
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92), organisme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d’Assurance mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son Président Directeur Général,
La société UCPA VENTS ET VOYAGES, société par actions simplifiée, RCS Créteil, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal audit siège,
représentées toutes deux par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à dispisition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par actes des 11, 12 et 18 juillet 2022 ainsi que du 5 août 2022, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont fait assigner la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), l’association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME ET DE PLEIN AIR (UNAT), l’organisme AUDIENS SANTE PRÉVOYANCE, ainsi que la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de leur préjudice suite à l’accident dont a été victime Madame [D] [T] le 25 août 2021, dans le cadre d’un stage de plongée d’une semaine en Egypte organisé par l’UCPA.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le président de ce tribunal avait renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et sur la demande de provision, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [V] afin de déterminer l’origine et les causes de l’accident et d’évaluer le dommage corporel de Madame [D] [T].
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 12 janvier 2023. L’expert s’est adjoint un sapiteur neurologue et a déposé un rapport de non-consolidation le 13 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ont sollicité le versement d’une provision complémentaire de 100 0000 euros et la reprise des opérations d’expertise concernant Madame [D] [T].
Ils se sont désistés de ces demandes et ont indiqué les former au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] demandent au tribunal, au visa des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 alinéa 1 du code du tourisme, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, mais aussi du protocole transactionnel amiable du 6 juin 2023, de :
— dire et juger que Madame [D] [T] a été victime d’un accident de plongée le 25 août 2021 en EGYPTE dans le cadre d’un voyage touristique organisé par l’UCPA du 21 au 28 août 2021,
— prendre acte de l’accord amiable intervenu avec l’UCPA et son assureur la MAIF,
— condamner in solidum la MAIF et l’UCPA VENTS VOYAGES à verser à Madame [D] [T] la somme de 100 000 euros à titre de provision complémentaire, compte tenu des conclusions du rapport de non-consolidation du docteur [V] du 13 mars 2023,
— prendre acte qu’elle a perçu à ce jour la somme provisionnelle de 70 000 euros,
— constater le désistement de Madame [D] [T] à l’encontre de l’UNAT compte tenu de l’accord amiable intervenu avec l’UCPA et la MAIF,
— désigner à nouveau le docteur [P] [V] à l’effet d’examiner Madame [D] [T] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission telle que ci-après reproduite ; préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [D] [T], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [D] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame [D] [T] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [D] [T] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [D] [T] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [D] [T] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [D] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation : les dépenses de santé actuelles ; les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [D] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la Madame [D] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la Madame [D] [T] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce-personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation : proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation : le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent n particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [D] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [D] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [D] [T] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [D] [T] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; le préjudice d’établissement : dire si Madame [D] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [D] [T] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ; les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [D] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté (le cas échéant, le décrire) ; les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [D] [T], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [D] [T] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [D] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— prendre acte du désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] sur leur demande de première provision compte tenu de l’accord amiable en cours avec la MAIF et l’UCPA,
— condamner in solidum la MAIF et UCPA VENTS VOYAGES à verser à Madame [D] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Hauts de Seine et à l’institution AUDIENS SANTE PRÉVOYANCE,
— renvoyer cette affaire devant la 19ème chambre pour suivi du dépôt du rapport et liquidation du dommage corporel.
Madame [D] [T], Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] détaillent les séquelles de l’accident dont a été victime la première.
Ils font valoir que l’accident n’a fait l’objet d’aucune enquête mais que la matérialité des faits ne fait aucun doute et est établie au regard des éléments qu’ils développent.
Ils se prévalent de ce que les parties se sont rapprochées et qu’un accord amiable a pu être trouvé avec la MAIF et l’UCPA qui reconnaissent la prise en charge intégrale du dommage corporel de Madame [D] [T], la MAIF ayant versé le 6 juin 2023, une première provision de 70 000 euros selon protocole de transaction provisionnelle.
Sur la demande de reprise des opérations expertales confiées au docteur [V], ils se prévalent du délai dans lequel l’expert judiciaire souhaitait revoir Madame [D] [T] dans son rapport pour organiser son expertise de consolidation et de l’accord de la MAIF et de l’UCPA.
Ils font valoir que la MAIF et l’UCPA ont donné leur accord sur le versement de la provision complémentaire de 100 000 euros.
Ils indiquent que Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] se désistent de leur demande de première provision compte tenu de l’accord amiable en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE demande au tribunal de :
— constater qu’elle a payé la somme de 2 841,73 euros au titre des remboursements de frais médicaux,
— dire qu’elle est subrogée à concurrence de la somme de 2 841,73 euros en sa qualité de tiers payeur, en application l’article L. 932-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
— en conséquence, condamner la société UCPA et son assureur MAIF à lui rembourser la somme de 2 841,73 euros,
— condamner la société UCPA et son assureur MAIF à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la CPAM des Hauts de Seine sollicite du tribunal, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et 1241 alinéa 1 et 1343-2 du code civil, de :
— constater la responsabilité de la société UCPA et de son assureur la MAIF dans les conséquences dommageables de l’accident de plongée dont a été victime Madame [T] le 25 août 2021,
En conséquence :
— condamner in solidum la société UCPA et de son assureur la MAIF à lui verser la somme de 111 500,15 euros au titre du remboursement des prestations versées à Madame [T],
— condamner in solidum la société UCPA et de son assureur la MAIF à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme de 111 500,15 euros à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la société UCPA et de son assureur la MAIF au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 à la somme de 1 191 euros et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner in solidum la société UCPA et de son assureur la MAIF à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— condamner in solidum la société UCPA et de son assureur la MAIF aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES et la MAIF sollicitent du tribunal de :
— leur donner acte de la reconnaissance du principe de responsabilité,
— leur donner acte de leur accord sur le versement d’une provision complémentaire de 100 000 euros, à valoir sur la liquidation des préjudices de Madame [D] [T],
— leur donner acte de leur accord sur la désignation de docteur [P] [V],
— rejeter la demande formulée par Madame [D] [T] et l’UNAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’UCPA et la MAIF font valoir qu’elles ont reconnu le principe d’une responsabilité dans l’accident dont a été victime Madame [D] [T], ainsi que la prise en charge à 100% de ses préjudices en résultant, et que dans ce cadre, elles lui ont versé une première provision à hauteur de 70 000 euros.
Elles indiquent qu’elles acceptent de verser une provision complémentaire de 100 000 euros, à valoir sur les préjudices de Madame [D] [T].
Elles ne s’opposent pas à cette demande tous droits et moyens réservés et sollicitent que la mission fixée soit identique à la mission précédemment fixée dès lors que Madame [D] [T] n’était pas consolidée.
Elles ne formulent pas d’observations sur le montant des demandes de la CPAM et de l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE, étant précisé que la date des intérêts légaux devra être fixée à compter de la décision à intervenir.
Sur les frais irrépétibles, elles soutiennent qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qu’il convient de réserver.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le désistement des demandeurs à l’encontre de l’UNAT parfait, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et a statué sur les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 27 novembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” et “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle que le désistement partiel des demandeurs à l’encontre de l’UNAT a été déclaré parfait par ordonnance du 25 septembre 2024.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [D] [T] n’est pas contesté par la MAIF et son assuré, la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES, au vu du “PROTOCOLE DE TRANSACTION PROVISIONNEL” que les parties ont conclu le 6 juin 2023 aux termes duquel la MAIF et la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES ont accepté de prendre en charge à 100% le dommage corporel de Madame [D] [T].
Sur l’expertise et la provision
Les parties s’accordent tant sur le principe et la mission de l’expertise que sur l’expert auquel il y a lieu de la confier. La SAS UCPA VENTS ET VOYAGES et la MAIF font également état de leur accord pour verser une provision complémentaire de 100 000 euros à Madame [D] [T].
Il est donc fait droit à la demande d’expertise de Madame [D] [T] selon la mission définie au dispositif du présent jugement et elle est confiée au docteur [P] [V].
Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] ne font plus de demande de provision à leur profit.
Sur la redistribution à la 19ème chambre
La présente affaire doit être redistribuée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal et plus précisément à la 19ème chambre pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la liquidation des préjudices subis par la victime.
Cette redistribution vaut de la même manière pour les demandes en paiement de la CPAM des Hauts de Seine et de l’institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir opposable aux tiers payeurs est sans objet dès lors qu’ils sont partie à la procédure et qu’ils ont d’ailleurs chacun constitué avocat.
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas il statue par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prend acte de ce que la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES et la mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF) ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [D] [T] et de l’accord intervenu entre eux sur le principe de responsabilité ;
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [V] lequel aura pour mission de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Madame [D] [T], de tous les éléments médicaux dont elle entend se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ; recueillir ses doléances et au besoin celles de ses proches ;
2. procéder en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [D] [T], à un examen clinique détaillé et à un examen des doléances exprimées en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical ;
3. déterminer l’état de Madame [D] [T] avant l’accident du 25 août 2021(anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
5. déterminer, compte tenu de l’examen, des pièces médicales, des lésions initiales et leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle Madame [D] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6. proposer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 25 août 2021 ;
7. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou et celle d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé avant l’accident, aggravé ou révélé par lui,
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, et dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, elle aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8. décrire d’une manière générale le dommage subi par Madame [D] [T] notamment :
• décrire l’ensemble des atteintes et douleurs ressenties par elle, les actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime
• dire si elle a eu recours à une aide, en spécifier la nature et la durée
• déterminer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique temporaire et permanent sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice sexuel
• déterminer le déficit fonctionnel permanent
• les dépenses de santé actuelles (avant consolidation) et futures (les décrire et préciser la fréquence de leur renouvellement)
• les pertes de gains professionnels actuelles (avant consolidation) et futures
• l’incidence professionnelle et/ou le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• le préjudice d’établissement ; dire si Madame [D] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale
• donner son avis sur la difficulté qu’elle a pu rencontrer pour s’adonner aux activités de loisir qu’il pratiquait, sur ses activités intellectuelles, et plus généralement sur le préjudice d’agrément ;
9. Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers), ainsi que les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état, notamment se prononcer sur la nécessité de placer Madame [D] [T] en milieu spécialisé et dans quelles conditions, voire des adaptations en matière de véhicule et/ou de transport (temporairement ou définitivement) ;
10. Préciser si Madame [D] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre de ce tribunal et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2025 et Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne in solidum la SAS UCPA VENTS ET VOYAGES et la mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF) à payer à Madame [D] [T] une provision complémentaire de 100 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Ordonne la redistribution de l’affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 20/09943, à la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu’elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [D] [T];
Ordonne en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1ère section et sa transmission au service de la distribution ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [D] [T], de la CPAM des Hauts de Seine et de l’institution AUDIENS SANTE PRÉVOYANCE ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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