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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [I]
Chez [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2022, la Banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [M] [I] un crédit renouvelable n° 300471424000022427903 destiné à l’achat d’un véhicule, reconstituable par fractions, d’un montant de 20.000 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 4,33%, remboursable en 60 mensualités de 384,12 euros.
Après une première mise en demeure du 2 avril 2024, la Banque CIC OUEST a, par une lettre recommandée avec accusé réception du 29 mai 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, mis en demeure Monsieur [M] [I] de régler la somme de 1.230,60 euros avant le 4 juillet 2024 sous peine de déchéance du terme, et a prononcé la déchéance du terme en lui réclamant le règlement de la somme totale de 17.468,21 euros par une lettre recommandée avec accusé réception du 13 août 2024 revenue avec la même mention.
Par un acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la Banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 17.832,69 euros, avec les intérêts et l’assurance à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à la date effective du paiement, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de faire condamner Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 2.940 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’assignation ayant été enrôlée par deux fois, les deux dossiers similaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 3 mars 2025.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat conformément à l’article L. 312-75 du Code de la consommation.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de formuler ses observations sur ce moyen soulevé d’office par le juge susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la Banque CIC OUEST, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 24 mars 2025 et a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle a produit une consultation du FICP en date du 22 décembre 2023 antérieure à la date de renouvellement du contrat de crédit.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025 à domicile pour l’audience du 3 mars 2025 et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [M] [I] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la Banque CIC OUEST justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit en date du 12 décembre 2024 que le capital restant dû au titre du crédit renouvelable n° 300471424000022427903 s’élève à la somme de 15.970,40 euros au 12 décembre 2024, auquel il convient d’ajouter les intérêts calculés au 12 décembre 2024 pour un montant de 517,34 euros et l’assurance pour un montant de 72,83 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [I] reste devoir la somme de 16.560,57 euros au 12 décembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [I] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 16.560,57 euros arrêtée au 12 décembre 2024 au titre du crédit renouvelable n° 300471424000022427903, avec les intérêts au taux contractuel de 4,33% sur la somme de 15.970,40 euros à compter du 13 décembre 2024.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.272,12 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
La Banque CIC OUEST doit donc être déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Banque CIC OUEST sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 16.560,57 euros arrêtée au 12 décembre 2024 au titre du crédit renouvelable n° 300471424000022427903, avec les intérêts au taux contractuel de 4,33% sur la somme de 15.970,40 euros à compter du 13 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la Banque CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [I] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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