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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 26/50254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50254 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWWO
N° : 1/MM
Assignation du :
12 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS – #A0820
DEFENDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE, BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFSB & DA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jonathan TREVES de la SELARL VALTHER, avocats au barreau de PARIS – #P0062
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
1. Par acte du 12 janvier 2026, M. [P] [C] a assigné l’association Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (ci-après la « Fédération ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 25 février 2026, M. [C] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— annuler les délibérations du comité directeur de la Fédération du 25 octobre 2025 suivantes :
*retrait du mandat de trésorier de M. [C],
*retrait du mandat de membre du bureau de M. [C],
*attribution de la fonction de trésorier à M. [L] [A],
— ordonner à la Fédération de réintégrer M. [C] dans son mandat de membre du bureau directeur et de trésorier avec effet rétroactif au 25 octobre 2025,
— subsidiairement, ordonner la suspension de ces mêmes délibérations et dire leurs effets inopposables jusqu’au prononcé d’une décision définitive et renvoyer au juge du fond la demande de nullité,
— plus subsidiairement, renvoyer l’affaire au fond,
— enjoindre à la Fédération de donner accès à M. [C] aux éléments comptables et financiers de la Fédération,
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification,
— ordonner à la Fédération de cesser toute entrave à l’exercice du mandat de trésorier et de membre du bureau de M. [C], sous les mêmes conditions d’astreinte,
— condamner la Fédération à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. M. [C] soutient que les délibération critiquées doivent être annulées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile alors que ce point n’est pas sérieusement contestable et est justifié, selon lui, par l’existence du différend qui oppose les parties ; qu’elles constituent un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, ces délibérations méconnaissent gravement le principe du contradictoire et les droits de la défense en reposant sur une lettre de griefs qui lui a été communiqué ainsi qu’aux membres du bureau le jour même de sa réunion et alors que le témoignage d’une personne qu’il présente comme le diffamant a été faite sans préavis pendant la réunion altérant la sincérité du scrutin ; que les statuts de l’association sont méconnus en présence d’un vote électronique qu’ils ne prévoient pas ; que les dysfonctionnement corrélatifs à son éviction et le risque de prise de décisions illégales constituent selon lui un motif d’urgence justifiant de faire droit à ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du même code.
4. A cette même audience, la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes de M. [C],
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. La Fédération résiste à la demande et expose que l’article 484 du code de procédure civile limite les pouvoirs du juge des référés à des mesures provisoires et l’article 835 à des mesures conservatoires et de remise en état ; qu’en conséquence le juge des référés ne peut annuler un une délibération sans excéder ses pouvoirs ; que le vote électronique est bien prévu par les statuts et règles de la Fédération que le juge des référés ne peut interpréter ; que le principe de révocation ad nutum issu de l’article 2004 du code civil n’est pas contesté par M. [C] et sanctionne les irrégularités alléguées par l’allocation de dommages et intérêts et non pas la suspension des mesures décidées ; que les irrégularités dénoncées par M. [C] ne sont, en tout état de cause, pas établies ; qu’à défaut de nullité prévue par les statuts
6. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
I . La demande principale
6. Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
7. En l’espèce, le juge des référés ne peut sans excéder son office portant sur des mesures provisoires annuler la délibération en litige.
8. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
II . Les demandes subsidiaires
1 . Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. M. [C] démontre l’existence d’un différend. Il n’établit pas cependant que sa révocation génère une situation d’urgence, alors que le risque de prise de décision illégales qu’il allègue n’est pas établi avec l’évidence requise en référé d’une part, et que le conflit aigu existant au sein des instances dirigeantes de la Fédération ne cesserait pas en appliquant les mesures qu’il demande, d’autre part.
11. Le moyen fondé sur l’article 834 du code de procédure civile est écarté.
2 . Le trouble manifestement illicite
12. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
13. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
14. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association , ainsi que des délibérations qui y ont été prises, retient que les membres du conseil et de l’assemblée n’ont pas été convoqués selon les formes prévues par les statuts, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces irrégularités étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (v. en ce sens 1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-11.652, 3e Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n 10-18.788, 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n 11-29.039).
15. En l’espèce, M. [C] ne conteste pas que ses mandats de trésorier et de membre du bureau directeur de la Fédération puissent être révoqués ad nutum en application de l’article 2004 du code civil, c’est-à-dire sans qu’il soit justifié de motifs. Il ne se prévaut d’aucune disposition statutaire prévoyant la nullité des délibérations qu’il critique.
16. Il est cependant démontré, et rappelé par le conciliateur du Comité national olympique et sportif français dans son avis, que les irrégularités dénoncées par M. [C] l’ont empêché de se défendre devant le comité directeur alors qu’il n’a reçu notification des griefs qui lui étaient reprochés que par un courrier adressé le jour même de la délibération.
17. Ce délai de communication est au surplus contraire à celui prévu par les statuts pour la communication de documents préalables à la réunion du comité.
18. Enfin la présidente de la FISAV est intervenue lors de la réunion du comité directeur pour faire état d’un incident reproché à M. [C], comme le rappelle le conciliateur du CNOSF et d’autres pièces de la procédure, préalablement au vote concernant sa révocation de ses mandats.
19. Cette intervention a nécessairement exercé une influence sur les membres du comité directeur, qui s’apprécie objectivement, peu important les attestations de ses membres versées aux débats dont la valeur probante doit être réduite au regard du conflit existant entre les membres des instances dirigeantes de la Fédération.
20. Ces irrégularités méconnaissent les délais prévus par le statut de la Fédération et les droits de la défense de M. [C]. Ils ont eu une incidence manifeste sur le déroulement et la sincérité des délibérations et constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la suspension des délibérations critiquées et la réintégration de M. [C] dans ses mandats jusqu’à une éventuelle décision de la juridiction saisie au fond.
III . La demande de passerelle
21. Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction (…) ».
21. En l’espèce, l’urgence à statuer sur le fond n’est pas démontrée alors que les irrégularités dénoncées constituant un trouble manifestement illicite cessent par la suspension ordonnée.
22. Les parties ne sont pas privées, en outre, d’exercer les recours ouverts devant le juge du fond permettant de statuer le cas échéant avec célérité s’ils en démontrent, à l’avenir, les conditions.
23. La demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile est rejetée.
IV . Les demandes accessoires
24. La Fédération, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en nullité des délibérations du 25 octobre 2025 du comité directeur de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées portant retrait des mandats de M. [P] [C],
Suspendons à titre provisionnel jusqu’à une décision du juge éventuellement saisi du fond par la partie la plus diligente, les délibérations du 25 octobre 2025 du comité directeur de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées portant retrait des mandats de M. [P] [C] de trésorier et de membre du bureau fédéral de ladite Fédération,
Ordonnons la réintégration à titre provisionnel jusqu’à une décision du juge éventuellement saisi du fond de M. [P] [C] dans ses mandats de trésorier et de membre du bureau fédéral de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées à compter du 25 octobre 2025,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Rejetons la demande de renvoi au juge du fond présentée sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
Condamnons la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées à payer à M. [P] [C] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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