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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GT
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 11], pris en la personne de son Syndic VILOGIA PREMIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 02 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence [Adresse 5] située au [Adresse 6] à [Localité 12] est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A. Vilogia Premium.
M. [E] est propriétaire au sein de cette copropriété du lot n°6.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Par acte délivré à sa demande le 1er octobre 2025, le [Adresse 10] [Adresse 5], pris en la personne de son représentant, la société Vilogia Premium, a fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de l’arriéré de provisions sur charges arrêtées au 3ème trimestre 2025 outre intérêts, avec anatocisme.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1521.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Conformément à son assignation, représenté, le [Adresse 9] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, demande notamment de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 14 348.09 euros (26 740,93 – 12 392,84) au titre des provisions sur charges arrêtées au 3ème trimestre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 sur la somme de 15 152,63 euros, à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 23 972,95 euros, à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 24 940,23 euros et à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 25 840,58 euros avec anatocisme,
— constater l’approbation du budget prévisionnel 2025,
— constater la déchéance du terme,
— condamner le défendeur à verser 824,35 euros au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour le 4ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme,
— condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement,
— condamner M. [E] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire.
L’absence de détail du solde antérieur dans les mises en demeure produites par le syndicat de copropriétaires ne peut être palliée par la production de ce détail dans la pièce n°14 dès lors qu’il appartient au demandeur, pour bénéficier de la procédure accélérée au fond, d’avoir fourni ce détail au copropriétaire visé.
Par conséquent, au titre de la procédure accélérée au fond, la demande présentée au titre de ce solde antérieur est irrecevable.
Il en est de même des provisions non échues relatives au 4ème trismestre 2025 qui ne sont pas visées par les mises en demeure soumises.
Lors des réunions de son assemblée générale des 13 novembre 2023 et 13 novembre 2024, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés.
La défaillance du défendeur est établie pour le surplus du montant visé par la mise en demeure du 2 avril 2025 pour les montants visés hors solde antérieur.
Les provisions et sommes exigibles s’élèvent donc à 5 961,76 euros dont :
— 2 736,57 euros au titre des provisions sur charge échues au 2 avril 2025,
— 136,38 euros au titre des provisions dites Fonds ALUR au 2 avril 2025,
— 66,93 euros au titre des travaux de fuite réseau au 2 avril 2025,
— 240,00 euros au titre de la provision spéciale travaux entretien et conservation au 2 avril 2025,
— 72,00 euros au titre des frais de mise en demeure au 2 avril 2025,
soit un total de 3 251,88 euros.
Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 3 251,88 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la capitalisation des intérêts échus. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
En l’espèce, il convient donc de l’ordonner à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par le [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la S.A. Vilogia Premium, au titre du solde antérieur arrêté au 31 décembre 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par le [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la S.A. Vilogia Premium, au titre des provisions non échues relatives au 4ème trimestre 2025 ;
Condamne M. [E] à verser au [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la S.A. Vilogia Premium, 3 251,88 euros (trois mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, provisions pour travaux et frais de recouvrement pour la période du 1er janvier 2024 au 2 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 1er octobre 2025 ;
Condamne M. [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] à verser au [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la S.A. Vilogia Premium, 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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