Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06998 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K25O
MINUTE n° : 2026/49
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.N.C. [R] & BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON en qualité d’assureur décennal de la SAS BET WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été proogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 5]. Elle a vendu les lots de copropriété au moyen de ventes en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 2 octobre 2015.
La réception est en date du 26 février 2018.
La livraison des parties communes est intervenue le 14 janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires ANGLE MARINE s’est plaint d’inondations dans les parties communes, notamment dans le hall d’entrée de l’immeuble depuis l’automne 2017, et a saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert chargé de déterminer les causes des entrées d’eau, outre de décrire les dommages et chiffrer les travaux propres à faire cesser le trouble.
Par ordonnance du 27 novembre 2019 (RG 19/06118, minute 19/504), le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné Monsieur [H] [P] au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 pour examiner les désordres relatifs à propos des entrées d’eau dans le hall de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 15 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 a fait assigner la SAS BET WALKER et son assureur la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS BET WALKER, la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON SA et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de : donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention aux lieu et place de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON qui devra être mise hors de cause ; de donner acte au BET WALKER et à son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY jusqu’au 31 décembre 2023 de leurs protestations et réserves sur l’extension à leur encontre des dispositions de l’ordonnance du 27 novembre 2019 ayant désigné Monsieur [P] en qualité d’expert, outre de voir condamner la requérante aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS BET WALKER et la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON demandent la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON à la procédure et simultanément l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAN.
Elles produisent aux débats l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant sur le transfert des polices d’assurance.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, justifiant de son droit d’agir, et à la demande de mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON.
Sur les demandes relatives à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 verse aux débats le marché de travaux établi par le BET WALKER en date du 21 mai 2014 en qualité de bureau d’études structure, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 relevant du contrat d’assurance numéro 21-15-09895-00 souscrit par la société BET WALKER auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S.
La société requérante produit notamment aux débats le courrier en date du 3 septembre 2025 établi par l’expert judiciaire, Monsieur [H] [P], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande de mise en cause du BET WALKER.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS BET WALKER et à son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, quand bien même les opérations d’expertise ont débuté en 2019.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS BET WALKER et la société société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS BET WALKER et à son assureur la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 19/06118, minute 19/504) ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS BET WALKER et de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS BET WALKER et à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC [R] ET BROAD PROMOTION 8 conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Sms ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- La réunion ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Fond
- Fonds de dotation ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clauses du bail ·
- Exception de procédure ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Demande
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Version ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Mandat ·
- Comités ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Fond ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Vent ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Voyage ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Prévoyance ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.