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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/08256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Mamadou MAKALOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2CJ
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEURS
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mamadou MAKALOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 5]
assisté par Maître Mamadou MAKALOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2CJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé des 21 juin 2013 et 24 septembre 2013, la S.I.E.M. P. désormais ELOGIE – SIEMP a donné en location à Monsieur et Madame [C] respectivement un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], ét [Adresse 1], outre un emplacement de parking, [Localité 2], pour un loyer de 763,90 euros par mois pour le logement et un loyer de 82 euros par mois pour l’emplacement de parking.
Monsieur et Madame [C] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, ELOGIE – SIEMP leur a fait délivrer deux commandements de payer le 06 mars 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 15348,48 euros pour le logement, et d’un impayé locatif de 2314,41 euros pour l’emplacement de parking, mais ceux-ci se sont révélés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, ELOGIE – SIEMP a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclarée recevable et bien fondée dans ses demandes et constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation et du contrat de bail de parking,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, de l’appartement et de l’emplacement de stationnement,
▸ être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des locataires,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 15348,48 euros, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du bail d’habitation,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 2626,80 euros, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du bail du parking,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer, à compter de la résiliation du bail d’habitation, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer, à compter de la résiliation du bail du parking, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
▸ dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances,
▸ condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris le coût des commandements.
La dénonciation au préfet est intervenue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette date ELOGIE – SIEMP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 18520,22 euros pour le logement et l’emplacement de parking.
En défense, Monsieur et Madame [C] ont fait état par la voix de leur conseil de leur situation financière et personnelle, contestant le montant de la dette locative et sollicitant leur maintien dans les lieux et des délais de paiement.
ELOGIE – SIEMP a indiqué ne pas avoir d’opposition à une suspension de la clause résolutoire et à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 1er septembre 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 août 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer du logement et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 06 mars 2025 visant le logement, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois concernant le logement.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame [C], locataires d’un logement situé [Adresse 6] suivant bail sous seing privé du 21 juin 2013, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 15348,48 euros pour le logement à la date de délivrance du commandement de payer et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement, sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 07 mai 2025.
Concernant le contrat de bail pour l’emplacement de parking en date du 24 septembre 2013, il y a lieu de constater que les locataires étaient redevables d’une somme de 2314,41 euros au 24 février 2025, que le contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et que les locataires n’ont pas payé l’intégralité de la dette dans le délai requis.
Ainsi, les effets de la clause résolutoire insérée au contrat concernant l’emplacement de parking sont acquis et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 07 avril 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans les contrats est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte établi le 17 novembre 2025 démontrant que Monsieur et Madame [C] restaient solidairement devoir la somme de 18520,22 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et l’emplacement de parking.
Monsieur et Madame [C] contestent le montant de la dette locative globale et affirment n’être redevables que d’une somme de 5628,59 euros.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la dette est parfaitement établie au regard des décomptes locatifs produits par le bailleur, que ce soit pour le logement et pour l’emplacement de parking, chaque décompte détaillant clairement les appels de fonds, les prestations versées par la CAF et les versements effectués par les locataires.
Au total, ces derniers seront solidairement condamnés à verser la somme totale de 18520,22 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de prendre en compte les règlements du loyer résiduel par les locataires avant l’audience et l’accord du bailleur concernant la suspension de la clause résolutoire de chaque contrat de bail et l’octroi de délais de paiement, pour autoriser Monsieur et Madame [C] à rembourser la dette dans le cadre d’un plan d’apurement dont les modalités seront fixées, compte-tenu de la situation des parties et du montant important de la dette, à la somme de 500 euros par mois.
Les effets de la clause résolutoire de chaque contrat seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Monsieur et Madame [C] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur et Madame [C] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si chaque contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire de chaque contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et de tout occupant de leur chef du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après, et du parking,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [C] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 07 mai 2025 du bail consenti par la S.I.E.M. P. désormais ELOGIE – SIEMP à Monsieur et Madame [C] et portant sur le logement,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 07 avril 2025 du bail consenti par la S.I.E.M. P. désormais ELOGIE – SIEMP à Monsieur et Madame [C] et portant sur l’emplacement de parking,
En suspend toutefois les effets ;
Condamne Monsieur et Madame [C] solidairement à payer à ELOGIE – SIEMP la somme totale de 18520,22 euros au titre des loyers, et/ou indemnités et charges impayés au 19 novembre 2025, portant sur le logement et l’emplacement de parking, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [C] à s’acquitter de la dette en 35 fractions mensuelles minimum de 500 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 36e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur et Madame [C] entre les mains du bailleur aux termes prévus par chaque contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur et Madame [C] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire de chaque contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Monsieur et Madame [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ELOGIE – SIEMP pourra faire procéder à leur expulsion de tous les lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Monsieur et Madame [C] seront solidairement condamnés à verser à ELOGIE – SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de chaque bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [C] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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