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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A.R.L. CAMPING LA FORET
C/
[F] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 22 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.R.L. CAMPING LA FORET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, prenant effet le 1er janvier 2022, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping La Forêt exerçant sous l’enseigne « La Forêt » a consenti à Mme [F] [W] la location annuelle d’un emplacement pour l’installation d’un mobil-home, sis [Adresse 3], parcelle n°[Cadastre 6], moyennant le paiement d’une redevance initiale annuelle de 2 905 euros TTC, outre le paiement le cas échéant de charges. Cette convention est conclue pour une durée déterminée de deux et prend fin automatiquement à son terme.
Le 24 avril 2024, la Sarl Camping La Forêt a fait signifier à Mme [F] [W] un commandement de payer la somme de 7 420,03 euros au titre des redevances impayées correspondant aux redevances des années 2023 et 2024, outre 164,03 euros de frais et en se prévalant de la clause résolutoire.
Un procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier le 18 avril 2024 à la demande de la Sarl Camping La Forêt.
Constatant l’absence de régularisation des sommes dues, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juin 2024, la Sarl Camping La forêt a fait assigner Mme [F] [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, lui demandant de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du 1er janvier 2024 et constater qu’à compter de cette date la défenderesse n’est plus autorisée à occuper la parcelle sur laquelle son mobile home est installée ;
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 531 euros TTC au titre des sommes dues au titre de la convention d’occupation, redevance forfaitaire, frais de retard et de recouvrement compris, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 avril 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
à titre principal, condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de la parcelle du camping pour l’année 2024 correspondant à la somme de 3 725 euros TTC (soit 3 140 euros de redevance forfaitaire outre les frais de retard) ;
à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation correspondant à la somme de 8,60 euros TTC par jour d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à complète libération de la parcelle ;
ordonner à la défenderesse de déplacer son mobil-home de la parcelle et de tout fonds appartenant à la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir;
à défaut de départ volontaire, ordonner à la défenderesse, après une sommation de quitter les lieux restée sans réponse dans un délai de quinze jours à compter de cette sommation, l’expulsion de ladite parcelle et du camping du mobil-home et de la défenderesse, de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique pour déplacer et détruire le mobil-home le cas échéant ;
condamner la défenderesse aux dépens ;
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 septembre 2024 et a été renvoyée à la date du 7 novembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la Sarl Camping La Forêt, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions.
Mme [G] [F] [W], régulièrement citée à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
I./Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
→ Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’enlèvement du mobil-home :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, alors que la Sarl Camping La Forêt sollicite la résiliation judiciaire du contrat de location d’un emplacement pour défaut de paiement des redevances dues, elle verse à la procédure deux factures en date du 05 septembre 2023 et du 6 mars 2024 lesquelles permettent d’établir que Mme [F] [W] est redevable de la somme de 3 531 euros au titre de l’année 2023, ce compris des frais de retard et de la somme de 3 725 euros, ce compris des frais de retard, pour l’année 2024.
La demanderesse produit également un commandement de payer resté infructueux.
Mme [F] [W] ne comparait pas à l’audience et n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à contester les sommes dues ainsi que permettant d’expliquer sa défaillance.
Or, le non-paiement des redevances annuelles durant deux années constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention conclue le 19 juillet 2022 à la date du 31 décembre 2023.
Partant, il convient d’ordonner à Mme [F] [W] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la Sarl Camping La Forêt à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient également d’ordonner à Mme [F] [W] de procéder à l’enlèvement de son mobil-home dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
A défaut d’enlèvement du mobil-home dans ce délai, Sarl Camping La Forêt sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Mme [F] [W].
→ Sur la demande de destruction du mobil-home :
Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets immobiliers, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
L’article 5, alinéa premier, de la même loi précise que sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance du professionnel.
Par extension des textes susvisés, lorsque le bien abandonné ne présente aucune valeur vénale, ou une valeur inférieure aux frais générés par la vente, sa destruction peut être envisagée et ordonnée, le cas échéant, par le juge.
En l’espèce, la Sarl Camping La Forêt produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier daté du 18 avril 2024 aux termes duquel tant l’emplacement n°[Cadastre 6] que le mobil-home apparaissent comme mal entretenus.
Néanmoins, ce constat ne permet pas de démontrer l’absence de valeur vénale du mobil-home.
Par conséquent, il n’y pas lieu d’autoriser la destruction du mobil-home.
La Sarl Camping La Forêt sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
→ Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1728 du code civil : « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, en cas de maintien dans les lieux de Mme [F] [W] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celle de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail à compter du 1er janvier 2024.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, soit la somme de 3 725 euros, à partir du 1er janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux. Il convient toutefois de préciser que les frais de retard s’imputent exclusivement pour l’année 2024
II./Sur la demande de paiement de la redevance de l’année 2023
Aux termes de l’article 1728 du code civil : « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, la Sarl Camping La Forêt sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 531 euros TTC au titre de la redevance d’occupation de l’année 2023, frais de retard inclus et prévus dans le contrat initial. Aussi, elle verse à la procédure un décompte en date du 5 septembre 2023 permettant d’établir cette somme que l’absence de représentation à l’audience de Mme [F] [W] ne permet pas de contester.
Par conséquent, au regard de ces seuls éléments, non contestés, il convient de condamner Mme [F] [W] au paiement de la somme de 3 531 euros au titre de la redevance due pour l’année 2023 et des frais de retard contractuellement prévus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer.
Par ailleurs, en application de l’article 1343- 2 du code civil qui dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », sans avoir à justifier sa demande et sans que la juridiction puisse exercer le moindre pouvoir d’appréciation, il peut être demandé que la décision précise que les intérêts échus dus pour une année entière sur les condamnations prononcées produiront intérêt.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la Sarl Camping La Forêt.
VI./ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [W] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation et à l’exclusion du commandement de payer qui ne constitue pas un acte obligatoire.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [F] [W] sera condamnée à régler la somme de 550 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile :
« les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation consenti le 19 juillet 2022 entre la Sarl Camping La Forêt exerçant sous l’enseigne « La Forêt », d’une part, et Mme [F] [W], d’autre part, concernant l’emplacement n°[Cadastre 6] du camping situé [Adresse 3] à compter du 31 décembre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que Mme [F] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 ;
ORDONNE à Mme [F] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, l’emplacement de camping susmentionné ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoires ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE à Mme [F] [W] de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement du mobile-home présent sur la parcelle n°[Cadastre 6] dudit camping dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la Sarl Camping La Forêt exerçant sous l’enseigne « La Forêt », à faire procéder à l’enlèvement du mobile-home aux frais de Mme [F] [W] ;
DEBOUTE la Sarl Camping La Forêt, exerçant sous l’enseigne « La Forêt » de sa demande de destruction du mobil-home ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la Sarl Camping La Forêt, exerçant sous l’enseigne « La Forêt », une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 3 725 euros (TROIS MILLES SEPT CENTS VINGT-CINQ EUROS) comprenant les frais de retard pour l’année 2024, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effectif des lieux loués ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la Sarl Camping La Forêt, exerçant sous l’enseigne « La Forêt », la somme de 3 531 euros (TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS) au titre de la redevance due au titre de l’année 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par années entières ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la Sarl Camping La Forêt, exerçant sous l’enseigne « La Forêt » la somme de 550 euros (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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