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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 22/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/00676 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KP7F
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y].
née le 01 Mars 1986 à [Localité 3] (07), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [N] [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2020, Madame [O] [T] née [Y] a fait l’acquisition, auprès de Madame [N] [M] [D], d’un véhicule diesel d’occasion, de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 4].
Le véhicule affichait lors de la vente un peu plus de 138.000 kilomètres au compteur.
A l’occasion de la revente du véhicule, Madame [T] a appris que le compteur de la voiture avait été réinitialisé et/ou remplacé, à deux reprises, une première fois en 2014, passant de 79.579 à 1 kilomètre, puis une seconde fois en 2015, passant de 61.357 à 57.142 kilomètres.
Suite à une expertise réalisée par son assurance, Madame [T] a assigné par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, Madame [M] [D], en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu avant dire droit, le 13 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et, ordonné une mesure d’expertise du véhicule litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [T] demande au tribunal au visa des articles 1603 et 1641 et suivant du code civil de :
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 10 juin 2020 entre Madame [M] [D] et Madame [T] portant sur le véhicule AUDI A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 4], pour non-conformité kilométrique du véhicule cédé ;
— Condamner Madame [N] [M] [D] à lui verser la somme de 10.600 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;
— La condamner à régler en plus la somme de 1872,76 euros correspondant aux frais exposés par Madame [T] à l’occasion de l’achat du véhicule AUDI A1,
Subsidiairement
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 10 juin 2020 entre Madame [M] [D] et Madame [T], portant sur le véhicule AUDI A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 4], pour vices cachés,
— Condamner Madame [N] [M] [D] à verser à Madame [O] [T] la somme de 10.600 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ;
— La condamner à régler en plus la somme de 1.872,76 euros correspondant aux frais exposés par Madame [T],
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [N] [M] [D] au paiement d’une indemnité de 4380 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code Civil ;
— La condamner aux entiers dépens et frais de la procédure, comprenant les frais d’expertise, soit la somme de 4.355 euros, lesquels seront distraits au profit de Maître Stéphanie DELOCHE.
Madame [T] fait notamment valoir que lors de la vente elle n’avait pas de doute sur le kilométrage de la voiture. Elle ne pouvait détecter aucune manipulation du compteur ni la déformation du train arrière et la présence de traces de soudures. Elle soutient que la venderesse a manqué à l’obligation de délivrance conforme en proposant à la vente un véhicule présenté comme n’ayant parcouru qu’un peu plus de 138.000 kilomètres, alors qu’il en totalisait 80.000 de plus. Elle affirme ensuite que la déformation du train arrière est antérieure à la vente et constitue donc un vice caché. Elle soutient enfin avoir versé une partie du prix de 10.600 euros en espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [N] [M] épouse [D] demande au tribunal, au visa des articles 1352 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [Y] épouse [T]
À titre subsidiaire :
— limiter sa condamnation à une restitution du prix de vente, déduction du coût réparatoire des dégradations, à hauteur de 3.000 €, et aux frais d’immatriculation du véhicule ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [Y] épouse [T] à l’encontre de Madame [N] [M] épouse [D] ;
— condamner Madame [O] [Y] épouse [T] à lui verser la somme de 5.100 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Madame [N] [M] épouse [D] soutient notamment qu’il n’est pas démontré l’antériorité des désordres dont il est fait état et qu’aucun vice caché n’est caractérisé. Elle affirme que Madame [T] a acquis le véhicule en sachant que le kilométrage ne pouvait pas être vérifié. Sur cette base, le prix d’achat du véhicule a été réduit à 5.600 euros. Elle affirme que Madame [T] ne lui a pas remis la somme de 5.000 euros en espèces, et considère qu’elle n’apporte pas la preuve contraire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l’acheteur.
Il n’est pas contesté que le kilométrage indiqué au compteur du véhicule ne correspond pas au kilométrage réellement parcouru par le véhicule. Ainsi, selon l’expertise le kilométrage réel serait de 231.000 kilomètres au lieu des 151.183 kilomètres indiqués, soit un delta de 80.000 kilomètres. Il reste à déterminer si Madame [T] en avait connaissance au moment de la vente.
Madame [T] soutient avoir découvert après l’achat du véhicule Audi A1 que le kilométrage du véhicule avait été modifié à deux reprises. Elle précise avoir acheté le véhicule au prix de 10.600 euros dont 5.000 euros versés en espèces et ne pas avoir eu connaissance de l’absence de véracité du kilométrage indiqué.
Madame [M] affirme de son côté que l’acheteuse savait au moment de la vente que le kilométrage du véhicule ne pouvait pas être garanti. Pour cette raison le prix a été réduit de 10.600 à 5.600 euros.
Madame [T] produit deux attestations de son mari et d’un collaborateur professionnel de celui-ci qui déclarent qu’ont été remis en paiement un chèque de banque de 5.600 euros et 5.000 euros en liquide. Les espèces ont été déposées immédiatement à la banque.
Cependant, les attestations ne constituent qu’un commencement de preuve du versement de la somme de 5.000 euros en liquide. Il n’est produit aucune quittance de la remise de ces fonds ni preuve du retrait de cette somme. De plus, les échanges de SMS produits relatifs à la vente d’un véhicule A1 ne permettent pas de déterminer l’identité des auteurs des messages. Dès lors il y a lieu de considérer que Madame [T] échoue à prouver la remise de 5.000 euros en liquide. Il sera donc retenu que le véhicule A1 a été vendu au prix de 5.600 euros.
Or cette baisse de près de la moitié du prix ne peut s’expliquer que par le fait que Madame [M] épouse [D] n’était pas en mesure de garantir le kilométrage du véhicule. D’ailleurs, le certificat de cession du véhicule en cause, ne mentionne pas le kilométrage du véhicule. Madame [T] n’a pas exigé non plus la réalisation d’un contrôle technique avant la vente. Aussi, il y a lieu de considérer que Madame [T] avait connaissance du caractère incertain du kilométrage indiqué par le compteur et en a profité pour obtenir une baisse du prix. Elle ne peut donc invoquer un manquement à l’obligation de délivrance. Elle sera donc déboutée de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité.
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce ensuite que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin l’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives :
— l’existence d’un vice,
— l’antériorité du vice
— le caractère caché du vice,
— l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée.
En matière de vente de véhicules d’occasion la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Madame [T] fait état de la déformation importante du train arrière gauche avec présence de soudures non d’origine sur le support arrière gauche du train AR.
Lors de l’expertise diligentée à la demande de Madame [T], l’expert constate ainsi la déformation du train arrière du véhicule. Cette déformation est aussi relevée par l’expert judiciaire. Ce dernier ne peut cependant établir que ce désordre préexistait à la vente. Il convient en outre de relever que le contrôle technique réalisé juste après le 16 juillet 2020 ne mentionne aucunement un tel désordre. Par ailleurs, Madame [T] comme son assureur ne font pas état de ce désordre dans leurs courriers du mois de novembre 2020 sollicitant la résolution de la vente.
Aussi, il sera retenu que Madame [T] échoue à démontrer l’antériorité du désordre dont elle fait état. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
Ses demandes de remboursement du prix de vente et d’indemnisation des frais exposés seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [Y] épouse [T] succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle devra également verser à Madame [M] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DEBOUTE Madame [Y] épouse [T] de sa demande de résolution de la vente du véhicules Audi A1 pour défaut de conformité ;
DEBOUTE Madame [Y] épouse [T] de sa demande de résolution de la vente du véhicules Audi A1 pour vice caché,
DEBOUTE Madame [Y] épouse [T] de ses demandes de restitution du prix de vente et d’indemnisation des frais exposés ;
CONDAMNE Madame [Y] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [Y] épouse [T] à verser à Madame [M] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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