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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03793 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°25/706
N° RG 24/03793 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2P
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me CALCADA
— Me FRAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 4]
représentée par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 25 décembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [H] [T] et Mme [F] [R] un crédit immobilier « prêt tout habitat FACILIMMO » d’un montant de 171 700 € moyennant un taux de 3,55 % remboursable sur une durée de 240 mois.
Par un avenant du 1er octobre 2016, le taux d’intérêt contractuel a été réduit à 1,6 %.
Le Crédit Agricole déclare sans être contredit que les échéances du crédit ont cessé d’être honorées à compter du mois d’octobre 2023.
Par deux courriers recommandés du 19 avril 2024, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [T] et Mme [R] de régler la somme de 6431,10 euros suivant décompte arrêté au 19 avril 2024 précisant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés du 27 mai 2024, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et sollicité de M. [T] et Mme [R] le paiement de la somme de 94 829,69 €.
M. [T] et Mme [R] étaient en cours de séparation.
Par deux actes de commissaire de justice du 26 août 2024, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [R] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 94 992,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % sur le capital compris dans cette somme à compter du 9 juillet 2024, date de l’arrêté compte.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le Crédit Agricole demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [F] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 94 992,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,6 % sur le capital compris dans cette somme, soit 86 388,09 €, à compter du 9 juillet 2024, date de l’arrêté du compte.
Débouter M. [T] et Mme [R] de leurs demandes, y compris de différé et délais de paiement.
Condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [F] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [F] [R] aux entiers dépens ».
Le Crédit Agricole fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que sur les stipulations du contrat de prêt du 25 décembre 2010.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Mme [R] au motif que la séparation d’avec M. [T] étant très conflictuelle, il est peu probable qu’elle trouve une solution pour vendre le bien d’ici deux ans, M. [T] y étant opposé.
Concernant les demandes de M. [T] il s’oppose à celle consistant à l’effacer du fichier des incidents de paiement rappelant qu’il s’agit d’une obligation légale pour la banque dont le non-respect est sanctionné pénalement de sorte qu’il n’est pas possible de revenir sur cette inscription. Concernant la demande de M. [T] de reprendre les paiements et notamment de verser 45 000 € en échange de son maintien dans les lieux, le Crédit Agricole soutient qu’une telle demande n’est pas sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [R] demande au tribunal de bien vouloir :
«A titre principal,
— CONSTATER la bonne foi de Mme [F] [R] ;
— ORDONNER le report du paiement de la somme due pour deux années dans l’attente de la liquidation de l’indivision ;
A titre subsidiaire,
— AUTORISER Mme [F] [R] à régler les sommes dues par échéances dont les montants seront fi xés en fonction de ses revenus et charges ;
— DIRE que la proposition de règlement par mensualités de 100 euros par mois est satisfactoire et ce sur 23 mois et la 24 ème échéance correspondant au solde ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mme [F] [R] ;
— DEBOUTER M. [H] [T] de l’intégralité de sa demande d’attribution du bien ;
— CONSTATER que M. [H] [T] se propose de rembourser la créance à hauteur de 45.000€ ainsi que les autres échéances et l’y CONDAMNER ;
— CONDAMNER M. [H] [T] à payer à Mme [F] [R] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER le Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et M. [H] [T] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER M. [H] [T] aux entiers dépens ».
Se fondant sur les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil, elle indique ne pas s’opposer au paiement des sommes demandées par le Crédit Agricole. Elle forme une demande de report de paiement à deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil faisant valoir qu’elle a quitté le domicile alors que M. [T] s’y maintient toujours, qu’elle souhaite le vendre mais que M. [T] s’oppose à toutes les demandes qu’elle forme en ce sens mais qu’elle a mis en œuvre une action de liquidation partage de l’indivision laquelle lorsqu’elle aura abouti permettra de rembourser les sommes dues. À titre subsidiaire, elle demande sur le fondement des mêmes dispositions des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [T] demande au tribunal de bien vouloir :
«Déclarer M. [T] recevable en ses demandes et prétentions ;
Déclarer M. [T] en capacité d’acquérir seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Donner acte à M. [T] en sa proposition de payer 45 000 € sur la dette restante ;
Donner acte à M. [T] en ce qu’il puisse reprendre les paiements des échéances restantes du crédit ;
Ordonner la caisse régionale du Crédit Agricole à la mainlevée de l’interdiction bancaire ainsi que l’effacement au fichier des incidents de paiement auprès de la banque de France ;
Constater le non-respect de son engagement de Mme [R] à l’égard de la banque en sa qualité de co emprunteur du crédit immobilier ;
Condamner solidairement la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel brie Picardie et Mme [R] à verser à M. [T] la somme de 2500 € ti de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire »
M. [T] indique qu’il en capacité de rembourser une partie de la dette à hauteur de 45 000 € ainsi que les échéances restantes et il sollicite en contrepartie l’attribution du bien.
Il indique que pour pouvoir honorer son engagement il doit avoir un compte bancaire ce qu’il ne peut avoir dès lors qu’il est fiché auprès de la banque de France et au fichier des incidents de paiement. Il demande ainsi la mainlevée de ces inscriptions.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 94 992,53 euros formé par le Crédit Agricole
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation (devenu L.212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R.632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass, 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, ainsi que le prévoit l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile qui énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, aux termes du paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME », « EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT », « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ».
Il convient de constater que cette clause « DÉCHÉANCE DU TERME » a, en conséquence, pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d’une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles, avec une mise en demeure de 15 jours, délai qui a été jugé insuffisant, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et la créance de la banque au titre du capital du prêt ne serait pas exigible, seul le recouvrement forcé des échéances impayées non prescrites pouvant être mis en œuvre.
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats pour permettre au Crédit Agricole, à M. [T] et Mme [R] de formuler leurs observations sur le point précité et les éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt ;
INVITE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, M. [H] [T] et Mme [F] [R] à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30, la présente décision valant convocation à cette audience dématérialisée ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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