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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 nov. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJQJ
MINUTE: 25/621
ORDONNANCE
rendue le 18 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [C] [V]
née le 12 Juillet 1961 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître MEYER Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : la patiente a refusé de comparaitre à l’audience.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé par courriel le 29/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Le conseil de Madame [K] [C] [V] a été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [K] [C] [V] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son tuteur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/05/2025 ;
Attendu que par requête du 29 Octobre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 29/10/2025 qu’elle a constaté : “ Etat délirant chronique avec hallucinations auditives et visuelles. Labilité émotionnelle, risque de fugue et mises en dangers. Non reconnaissance des troubles et refus de la prise en charge proposée. Mise en place d’un suivi éducatif pour tenter ce travailler à un projet de sortie progressive permettant des temps de sortie accompagnée par Mr [H], éducateur spécialisé.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justi?és et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : néant”.
Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège des docteurs [I] et [O] [F] et de Madame [N] cadre de santé en date du 14/11/2025 qu’elles ont constaté : “Etat délirant chronique avec hallucinations auditives et visuelles. Labilité émotionnelle, risque de fugue et mises en dangers. Refus de son traitement injectable nécessitant un appel à renfort et transfert dans un service fermé car jetait des objets sur les soignants. Non reconnaissance des troubles et refus de la prise en charge proposée. Nécessité de surveillance accrue. En l’absence du patient et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses observations”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 17/11//2025 qu’elle a constaté : “la patiente présente au long cours un état délirant chronique avec hallucinations auditives et visuelles associés à une labilité émotionnelle. Du fait de ces éléments là, le risque de fugue et les mises en dangers sont encore bien présents. Dernièrement elle a refusé son traitement injectable nécessitant un appel à renfort et transfert dans un service fermé car elle jetait des objets sur les soigannts. Après une période de deux semaines l’état clinique s’est à nouveau stabilisé sans trouble du comportement permettant un retour dans son service classique. Il y a une non reconnaissance des troubles et un refus de la prise en charge proposée qui nécessite une surveillance accrue. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [C] [V] compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique de la patiente dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [C] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Novembre 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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