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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBX2
Minute : 26/00017
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [F] [P], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité,
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (Serbie)
demeurant [Adresse 1]
non comparant,
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
Madame [B] [J] épouse [E]
[Adresse 4]
non comparants, ni représentés
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité,
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2026 et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 février 2025 et publié le 19 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2025 S n°42, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [M] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du 19 juin 2025, le débiteur saisi pour obtenir la vente forcée du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 22 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés à domicile élu le 10 avril 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [J] épouse [E], créanciers inscrits, lesquels n’ont pas déclaré leur créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, signifiées le 19 novembre 2025 au débiteur saisi et le 18 novembre 2025 aux époux [E], le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— constater que sa créance est liquide et exigible, et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 85.618,31 euros, suivant décompte du 27 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 28 février 2025 jusqu’au parfait règlement,
— à titre subsidiaire, si le juge de l’exécution venait à écarter la clause d’exigibilité, fixer le montant de sa créance à la somme de 18.310,06 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2023 au 5 novembre 2025,
— l’autoriser à poursuivre la procédure de saisie immobilière,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du décret du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— en cas de règlement amiable de la créance, dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur,
— en cas de vente amiable, s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
— rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’Avocat poursuivant (alinéa 1º de l’article A. 444-102) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente,
— ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— en cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code de procédures civiles d’exécution, dire que l’émolument calculé sur le prix de vente sera perçu par l’avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l’Article A 444-191 V du code de commerce,
— en cas de vente forcée, ordonner à sa requête, la vente forcée du bien sis [Adresse 8], à [Localité 13] (94) le tout cadastré Section M numéro [Cadastre 2], lieudit " [Adresse 7] " pour 57a 66ca, sur les lots numéros 97 et 181, appartenant à Monsieur [I] [M],
— fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 57.000 euros,
— autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que le commissaire de justice puisse se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur le site internet : VENCH.FR et AVOVENTES.FR
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi,
— ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence CHOPIN,
Sur sa demande principale, il soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation, la clause de déchéance du terme n’est pas abusive si elle prévoit d’une part l’envoi d’une mise en demeure préalable et d’autre part un préavis raisonnable entre la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme et qu’un préavis d’un mois pourrait être considéré comme raisonnable. Il explique qu’il a régulièrement adressé au débiteur saisi plusieurs mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, dont la dernière en date du 6 août 2024, portant sur un arriéré de 8.662,92 euros, correspondant aux échéances impayées du 5 août 2023 au 5 août 2024.
Il argue que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, une absence de paiement pendant un mois constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la déchéance du terme. Il fait valoir que plus d’un mois après la mise en demeure, et en l’absence de tout règlement, il a donc notifié la résiliation du contrat de prêt le 14 octobre 2024 au débiteur saisi, que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, a été mise en œuvre dans le respect des exigences du droit interne et européen et qu’en tout état de cause, même si la clause était écartée pour abus, l’inexécution de Monsieur [I] [M] demeure suffisamment grave pour justifier cette résiliation. Sur sa demande subsidiaire, il affirme que si le juge de l’exécution devait déclarer abusive la clause de déchéance du terme, il fixerait sa créance à hauteur de la somme de 18.310,06 euros représentant les échéances impayées du 5 août 2023 au 5 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, le débiteur saisi était représenté par sa fille, Madame [Y] [M], munie d’un pouvoir de représentation, ce dernier étant incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 10] depuis le 31 mai 2025.
Cette dernière a déclaré à l’audience s’être présenté auprès d’agences immobilières afin de mettre en vente le bien saisi, sans être prise au sérieux.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande en vente forcée, conformément à ses dernières écritures.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en sa qualité de créancier inscrit, était représentée par son conseil.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [J] épouse [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision est mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation que le juge doit relever d’office le caractère abusif des clauses invoquées devant lui (Civ. 1ère, 2 février 2022, n°19-20.640).
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il a également été jugé qu’une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-16.044, Publié au bulletin).
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 16 décembre 2019 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt n° 30066 10676 00020039602 « CIC IMMO PRET MODULABLE » d’un montant de 97.800 euros remboursable sur une durée de 15 ans au taux d’intérêt hors assurance de 1,25 % l’an.
L’article 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » des conditions générales de l’offre de prêt prévoit que sans préjudice de l’application possible de l’article 1228 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle, notamment dans le cas où l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
Il s’avère, à la lecture de cette clause, que même si elle prévoit la délivrance d’une mise en demeure, aucun délai n’est expressément mentionné. Elle prévoit uniquement que l’exigibilité du prêt doit être notifiée après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par le courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023 (pli avisé le 22 décembre 2023) mettant en demeure le débiteur saisi de régler les échéances impayées au plus tard le 24 janvier 2024 et rappelant qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024 (pli avisé le 4 mars 2024) mettant en demeure le débiteur saisi de régler les échéances impayées sous 30 jours et rappelant qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024 (pli avisé le 15 mai 2024) mettant en demeure le débiteur saisi de régler les échéances impayées sous 30 jours et rappelant qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024 (pli avisé le 9 août 2024) mettant en demeure le débiteur saisi de régler les échéances impayées sous 30 jours et rappelant qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024 (pli avisé le 18 octobre 2024) lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et mettant en demeure le débiteur saisi de régler le capital restant dû pour le 15 novembre 2024 au plus tard ou de communiquer ses propositions de règlement dans le délai susvisé avec poursuites judiciaires en l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti.
Toutefois, le créancier poursuivant ne peut invoquer le fait que l’absence de paiement pendant un mois constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la déchéance du terme, ce qui l’a conduit à notifier la résiliation du contrat de prêt par courrier du 14 octobre 2024 au débiteur saisi un mois après la mise en demeure, en l’absence de tout règlement dans le délai imparti et que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, a été mise en œuvre dans le respect des exigences du droit interne et européen.
En outre, il convient de rappeler qu’une clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation du contrat après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par le créancier est en principe abusive, dès lors qu’elle laisse à ce dernier un pouvoir discrétionnaire de fixation du délai de régularisation, sans garantie d’un délai raisonnable et objectivement déterminé. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit être réputée non écrite. La jurisprudence exige que le débiteur soit informé de manière claire qu’un délai raisonnable lui soit laissé pour remédier à son inexécution, conformément aux articles 1225 et 1226 du code civil et à l’article L. 212-1 du code de la consommation.
En effet, le caractère abusif de la déchéance du terme s’apprécie in abstracto, uniquement au regard de la rédaction de la clause et non de sa mise en œuvre.
Ainsi, il y a lieu de dire la clause de déchéance de terme prévue à l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt abusive et de la réputer non écrite, ce dont il découle, d’une part, que la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 14 octobre 2024, par l’envoi d’un courrier recommandé à la même date, est rétroactivement privée de fondement juridique, d’autre part, que le contrat de prêt, selon le tableau d’amortissement versé aux débats par le créancier poursuivant, est toujours en cours.
Au surplus, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de créer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Ainsi, la demande du créancier poursuivant tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt sera déclarée irrecevable.
* Sur le montant de la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ETCOMMERCIAL
Il résulte des éléments qui précèdent que seule est exigible, partant susceptible d’exécution forcée, la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement susvisé, à l’exclusion du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité.
L’article 17 « RETARDS » des conditions générales de l’offre de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur sera en droit, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Il résulte du tableau d’amortissement et du décompte produit par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que ce dernier justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 18.310,06 euros arrêtée à la date du 5 novembre 2025, ce qui représente les échéances impayées du 5 août 2023 au 5 novembre 2025, date de la dernière échéance impayée avant la date de l’audience d’orientation du 20 novembre 2025.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel courant de 1,25% majoré de 3 points à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, dont distraction au profit de Maître Florence CHOPIN.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 février 2025 et publié le 19 mars 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2025 S n°42,
DIT que la clause de déchéance du terme contenue à l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive,
FIXE la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 18.310,06 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 5 novembre 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% majorés de 3 points à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’au paiement complet,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, dont distraction au profit de Maître Florence CHOPIN,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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