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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/08190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUD
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2001, à effet au 1er juin 2001, [T] [Q] a donné à bail à [X] [U] un appartement situé au [Adresse 3] n°39, [Localité 2] [Adresse 4], pour une durée de trois années.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
[W] [Q] vient aux droits de [T] [Q], en application d’un acte de donation du 27 mai 2021.
Par exploit en date du 6 novembre 2024, [W] [B] a donné congé pour vente à [X] [U] , à effet au 31 mai 2025.
[X] [U] est restée dans les lieux.
Par exploit en date du 12 août 2025, [W] [Q] a fait assigner [X] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 20 janvier 2026, [W] [Q], représenté, a maintenu ses demandes issues de l’assignation et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 6 novembre 2024, à effet au 31 mai 2025;
— constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [X] [U] et ordonne son expulsion immédiate et sans délai, et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, avec séquestration des biens et objets mobiliers aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qui pourraient être dues;
— condamne [X] [U] à lui payer les sommes suivantes : 764,87 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges comprises, 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour les préjudices subis, 200 euros au titre d’astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [X] [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [Q] expose que le congé a été valablement donné pour vente, comprenant une offre de préemption faite à [X] [U]. Il souligne qu’elle s’est maintenue dans les lieux, ce qui l’empêche de vendre le bien et lui cause un préjudice.
[X] [U] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZUD
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [W] [Q] a fait délivrer à [X] [U], par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, un congé pour vente, avec offre de préemption au prix de 290.000 euros, à terme le 31 mai 2025.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de vendre les lieux loués.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [W] [Q], le 6 novembre 2024, à [X] [U], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 mai 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [X] [U], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 1er juin 2025.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais pour quitter les lieux
[W] [Q], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ni de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [X] [U], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [X] [U] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, charges en sus, soit la somme de 764,87 euros par mois, charges comprises, à compter du 1er juin 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la demande de dommages intérêts
[W] [Q] ne justifie pas du préjudice subi au titre du retard de libération des lieux et sera donc débouté de sa demande de condamnation de [X] [U] au paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[X] [U] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et des éventuels actes d’exécution, mais pas celui du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [W] [Q], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [X] [U] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [W] [Q] à [X] [U], le 6 novembre 2024, à effet au 31 mai 2025;
— Constate que [X] [U] est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 3] n°39, [Localité 2] [Adresse 4], depuis le 1er juin 2025;
— Autorise [W] [Q] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [X] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 5];
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [X] [U] à payer à [W] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, charges en sus, à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
— Déboute [W] [Q] du surplus de ses demandes, notamment d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion et de dommages intérêts ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne [X] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et des éventuels actes d’exécution, mais ne comprenant pas le coût du congé pour vente;
— Condamne [X] [U] à payer à [W] [Q] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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