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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 26 sept. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 23/01614 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XORT / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [W] [Z] épouse [S]
C /
[N] [I] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (73)
domiciliée : chez Maître W. [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (plaidant) et Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 (postulant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001247 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005079 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] en LRAR
Monsieur [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3 (postulant)
Me Wendkouni lydie soph SOALLA, vestiaire : 538
Exécutoire à la [14] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 février 2023 par Madame [B] [Z] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [N], [I] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17], Rhône)
et
Madame [B] [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Savoie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Savoie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [S] et Madame [B] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [S], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] demeurera exercée à titre exclusif par sa mère, Madame [B] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [F] [S], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], au domicile de sa mère, Madame [B] [Z] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [N] [S] à l’égard de l’enfant [F] [S], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] ;
FIXE à la somme de 120 (cent vingt) euros par mois et par enfant, soit à 240 (deux cent quarante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [S], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 16], et [F] [S], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], que Monsieur [N] [S] doit verser à Madame [B] [Z] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2026 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[10] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
— outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [N] [S], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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