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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00719 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6YL
AFFAIRE : [T] [W], [C] [I] Professeur de physique chimie. C/ S.A.R.L. [V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2026
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [I]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [V] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 5 juin 2023, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] ont confié à la société [R] [G] la construction d’une piscine à débordement avec spa intégré, et d’une terrasse, au prix de 96 969,60 euros.
Le 16 juin 2025, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] ont fait constater des désordres et malfaçons par un commissaire de justice.
Le 22 octobre 2025, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] ont assigné la SARL [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] maintiennent leur demande.
Ils exposent que lors de la mise en eau de la piscine en avril 2024, des malfaçons ont été constatées, que la société [R] [G] leur a adressé deux devis pour la reprise des malfaçons, qu’à la suite du refus des requérants de signer les devis complémentaires, la société [R] [G] est venue réaliser une partie des travaux de reprise en juillet 2025, mais que la société prestataire a abandonné le chantier et que les ouvrages, grevés de malfaçons et de manquements aux règles de l’art, n’ont pas été réceptionnés.
La société [R] [G] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 16 juin 2025 :
— De l’eau stagne sur la terrasse,
— Certains carreaux présentent une légère différence de niveau entre eux,
— Certains carreaux sonnent creux, d’autres s’enfoncent légèrement lorsqu’une pression est exercée dessus,
— Un des carreaux est fendu sur son extrémité,
— Le joint qui sépare les carreaux positionnés le long de la terrasse surélevée des autres carreaux apposés perpendiculairement se fissure,
— A proximité de la barrière, des carreaux sont fendus,
— Le carrelage est tâché de corrosion,
— Les rondelles situées à l’arrière des boulons permettant la tension des câbles tressés traversant la clôture de part et d’autre sont entachés de corrosion,
— Les pieds des piquets présentent pour certains un écaillement du revêtement, entraînant une corrosion du métal,
— A plusieurs endroits, le revêtement des escaliers apposé présente des marques d’oxydation marronées, et les nez de marche s’écaillent,
— A l’arrière de l’escalier, le parement apposé sur la terrasse haute est fissuré,
— Sur la droite de l’escalier, une flaque d’eau stagnante présente une coloration marron semblable à de l’oxydation,
— Sur la terrasse haute, le joint des carreaux à l’extrémité de la terrasse est dégradé, fissuré voire absent ; certains carreaux sont légèrement soulevés par rapport à d’autres,
— Le trop plein déborde lorsque le volet de la piscine est ouvert,
— Le carreau de la margelle à l’angle du trop-plein est descellé ; la partie avant du carreau est brisée en arc de cercle,
— Dans le poolhouse, la plupart des fixations métalliques présentes dans le mur présentent une coloration marron semblable à de la corrosion, entraînant par endroit des coulures sur le mur,
— La visserie et le support métallique de la machine installée présentent des traces de corrosion,
— La réglette métallique apposée sur le spa et destinée à accueillir une cascade d’eau présente des traces de corrosion,
— Le joint entre la couvertine et le bac créé pour le spa est décollé par endroits, et ne comble pas l’interstice entre le PVC et la couvertine.
Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais. La mission confiée à l’expert sera celle communément donnée en la matière.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle est suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 12 septembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [C] [I] aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE 12 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me CHAPUIS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [J] [M]) par opalexe
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