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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ATHEOL /, S.A. MMA IARD, ATHEOL c/ S.A.R.L. BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : Société ATHEOL / S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS (BC AGENCEMENTS), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7L7
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats et Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
ATHEOL, association immatriculée au RCS en Préfecture des Côtes d’Armor sous le n° SIRENE 434 977 187, dont le siège social est sis 15, Rue des Olympiades BP 10305 – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, es-qualités d’assureur de la société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non comparante, non représenté
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée sous le n° SIREN 775 652 126, es-qualités d’assureur de la Société BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non comparante, non représentée
S.A.R.L. BRETAGNE CONCEPT AGENCEMENTS (BC AGENCEMENTS), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 503 427 759, dont le siège social est sis 3, rue Charles Freyssinet – 22950 TREGUEUX
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître LE GOARDET
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, l’Association Atheol a assigné la société Bretagne concept agencements (BC agencements) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’association Atheol a également formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la société Bretagne concept agencements (BC agencements) à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
¤ Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00405.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, l’Association Atheol a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bretagne concept agencements, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les mêmes prétentions que dans son assignation du 27 octobre 2025.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00456.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la jonction du dossier RG n°25/00456 au dossier RG n°25/00405 y a été prononcée.
A cette audience, l’Association Atheol maintient sa demande d’expertise et se désiste de sa demande de production d’attestation d’assurance, laquelle a été désormais produite.
La société Bretagne concept agencements, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite, sous les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement éventuel de sa responsabilité sur le fond, le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par l’Association Atheol;
¤ Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné sera à la charge exclusive de l’Association Atheol ;
¤ Constater que la société Bretagne concept agencements a produit les attestations d’assurance demandées par l’Association Atheol ;
¤ Réserver les dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Bretagne concept agencements, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces
A l’audience du 8 janvier 2026, la requérante indique que la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Bretagne concept aménagements a été satisfaite. Cette demande est donc devenue est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’Association Atheol a pour activité principale l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
Suivant devis n°23032023-1 du 23 mars 2023, l’Association Atheol a confié à la société Bretagne concept aménagements la fourniture et la pose de placards pour un montant de 22 827,50 euros TTC.
Cette prestation a fait l’objet d’une facture n°102023-14 du 25 octobre 2023 d’un montant total de 25 544,25 euros TTC.
La requérante fait valoir que peu de temps après la pose et l’agencement des placards, elle a constaté l’apparition de dysfonctionnements importants quant au système d’ouverture et de fermeture des portes de placards. Malgré deux interventions de la part de la société Bretagne concept aménagements pour effectuer un réglage des roues, le problème a perduré.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit un rapport d’expertise de sa protection juridique en date du 23 octobre 2025 établi par la société Sedgwick aux termes duquel l’expert conclut qu’en l’absence de transmission de la notice de pose du système de coulissant, il n’est pas en mesure de se prononcer quant à la bonne réalisation de celle-ci. L’expert précise que « la garantie de bon fonctionnement apparait forclose au 25/10/2025 »mais qu’une « garantie contractuelle est à notre sens présente dans le cadre de ce dossier. Les placards ne présentent pas de fonctionnement considéré comme normal selon notre analyse technique ».
Il est constant que la société Bretagne concept aménagements est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pour les années 2023, 2024 et 2025.
Il résulte des pièces versées au débat qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société Bretagne concept agencements de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [M] [H]
6 allée de Kersalé – 29000 QUIMPER
Tel : 06 10 63 03 08
Mel : thomas.meyer.expertise@gmail.com
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Association Atheol entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 7 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
CONDAMNONS l’Association Atheol, partie demanderesse, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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