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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 déc. 2024, n° 24/58629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/58629
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ROG
N° :
Assignation du :
13 Décembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 décembre 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE FRANCE BLEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C2445
DEFENDERESSE
Société RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille FRANCO substitué par Maître Marie TURET, avocats au barreau de PARIS – #P0107
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors de la mise à disposition
Sur autorisation d’assigner à heure donnée, le comité social et économique central de la société Radio France (le CSE central de Radio France) et le comité social et économique de l’établissement France Bleu (le CSE France Bleu) ont fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 la société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE central de Radio France et le CSE France Bleu demandent au juge des référés de :
Enjoindre à la Société Radio France d’informer et de consulter valablement le CSE Central de la Société Radio France et le Comité d’Etablissement France Bleu sur le projet de disparition de la marque France Bleu et sur le rapprochement de France Bleu et de France 3, sous astreinte de 1.500 euros par jours dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Suspendre le déploiement de la marque ICI en lieu et place de la marque France Bleu tant que le CSE Central et le CSE d’Etablissement France Bleu n’auront pas été valablement informés et consultés sur ce projet, et ce sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard et par infraction constatée dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Enjoindre à la Société Radio France d’informer et de consulter valablement le CSE Central de la Société RADIO France sur le projet de rapprochement entre France Bleu et France 3, sous astreinte de 1.500 euros par jours et par infraction constatée, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la Société Radio France à verser au CSE Central de la Société Radio France et au CSE d’Etablissement France Bleu la somme de 5 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société Radio France aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir
A l’audience, ajoutant à leurs écritures, les CSE demandeurs sollicitent le rejet de l’exception de nullité de fond soulevée par Radio France.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Radio France demande au juge des référés, au visa des articles 117, 808 et 809 du code de procédure civile :
à titre principal
Juger nulle l’assignation du CSE de Radio France et du CSE France Bleu,En conséquence juger irrecevable les demandes des CSE,à titre subsidiaire,
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,Débouter le CSE Central de la société Radio France et le CSE d’établissement France Bleu de l’intégralité de leurs demandes,en tout état de cause,
Condamner les demandeurs à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société nationale Radiodiffusion Radio France exerce un service public de de radiodiffusion à caractère national et local composée de sept chaines (France Inter, France Culture, France Musique, France Info, France Bleu, FIP, Mouv') et de quatre formations musicales. Elle emploie environ 4.600 salariés, représentés par un comité social et économique central et de deux comités sociaux économiques d’établissement (CSE [Localité 4] et CSE France Bleu).
La chaîne France bleu constitue un réseau de radios locales regroupant 44 stations réparties sur le territoire pour lesquelles travaille environ 1.500 salariés.
France 3 est une chaîne de télévision publique du groupe France Télévision et dispose d’un réseau régional composé de 24 antennes régionales employant environ 4.700 salariés.
Le CSE central de Radio France a été informé et consulté le 7 mars 2022 sur le projet de création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) entre Radio France et France Télévision ayant pour objet la mise à disposition de moyens communs pour développer une offre numérique de proximité partagée entre France Bleu et France 3, développée sous une marque commune « Ici par France Bleu et France 3 ».
Dans un mail à ses collaborateurs du 27 novembre 2024, la directrice de France Bleu a annoncé que France Bleu deviendrait définitivement ICI à compter du 6 janvier 2025, cette marque correspondant à « la naissance d’un média 360 (radio, télé et digital) en partenariat avec France 3 ».
Lors de la réunion du CSE d’établissement France Bleu du 5 décembre 2024 un point à l’ordre du jour était intitulé comme suit : « France Bleu/ France 3 : déploiement de la marque France Bleu/ France 3 ». Et la réunion du CSE central Radio France du 10 décembre 2024 abordait le point relatif à une « information sur le projet de rapprochement France Bleu/ France 3 ».
Lors de chacune de ces réunions, la délégation du personnel a adopté à l’unanimité une résolution pour ester en justice.
C’est dans ces conditions que le CSE Central Radio France et le CSE d’établissement France Bleu ont intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de leurs prétentions, les CSE demandeurs font valoir en substance que :
La contestation faite in limine litis de la régularité de leur assignation est vouée à l’échec, alors que l’action est régulièrement fondée sur des délibérations désignant leur secrétaire pour ester en justice, peu important à cet égard l’absence de caractère nominatif de cette désignation et l’imprécision des voies de recours susceptibles d’être engagées ; en outre, il suffit que les délibérations aient été votées avant que le juge ne statue, ce qui est le cas en l’espèce.Considérant que la mise en œuvre d’une opération relevant de la compétence consultative d’un CSE sans consultation préalable constitue un trouble manifestement illicite entraînant à titre de sanction utile la suspension en référé du projet, la mise en œuvre en l’espèce du projet de rapprochement de France Bleu et France 3 sans respect, à chacune de ses étapes, des dispositions des articles L.2312-8 et L.2312-14 du code du travail, justifie une décision immédiate de suspension.Le projet initial d’une plateforme numérique commune à France Bleu et France 3 sous la marque ICI s’est transformé dès le début de l’année 2023 en un projet de rapprochement global des deux entités sous une marque commune se substituant aux précédentes. La mise en œuvre de cette stratégie s’est opérée de manière effective par la mise en place en décembre 2024 de matinales France bleu filmées par France 3, l’intégration depuis octobre 2024 sur France Bleu de programmes tirés de coopérations effectives des deux chaînes, l’étude opérationnelle de regroupement géographique des équipes et l’annonce le 27 novembre 2024 de l’adoption à compter du 6 janvier 2025 de la marque commune ICI en tant que média 360 (radiophonique, télévisuel et digital) des deux entités. Ainsi, le changement de la marque matérialise le rapprochement effectif de France 3 et France Bleu, dont la directrice de Radio France en fournissait l’aveu dans un mail du début du mois de septembre 2024, et constitue le point de départ d’évolutions organisationnelles et éditoriales définitives. Le changement de marque entraîne en outre pour le personnel une perte d’identité professionnelle et est générateur d’un stress professionnel pour les changements à venir entourés d’une totale opacité.Ces modifications générales entraînent des décisions d’adaptation du chef d’établissement France Bleu, de sorte que tant le CSE central Radio France que le CSE France Bleu auraient dû être consultés, et ce indépendamment de la consultation distincte effectuée sur les orientations stratégiques.
La société Radio France soulève in limine litis une exception de nullité de l’assignation au visa de l’article 117 du code de procédure civile en soutenant en substance que la personne mandatée pour représenter le CSE central ou le CSE d’établissement n’est pas nommée, que la juridiction saisie n’est pas mentionnée et que les demandes précises ne sont pas visées, outre les considérations que la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure donnée était antérieure à la réunion du CSE central et ne reprenait pas l’intégralité des prétentions visées lors de la résolution prise à cette occasion.
Subsidiairement, Radio France fait valoir que :
Le rapprochement entre France Bleu et France 3 constitue seulement une orientation stratégique qui devra donner lieu à une consultation ultérieure des instances à chacune de ses étapes. En revanche, le seul changement de nom de « France Bleu » pour devenir « ICI » n’a aucune incidence en soi sur les activités et l’organisation des salariés travaillant pour les antennes de France Bleu, étant précisé que les modalités du rapprochement ne sont aucunement définies à ce stade. Il n’est constaté ni urgence ni évidence d’un défaut d’information/consultation dès lors que le CSE a été informé et consulté de longue date sur l’évolution en cours.Ainsi, tant les élus que le personnel ont été informés du déploiement de la marque ICI depuis le mois de janvier 2022 :tout d’abord au titre de l’information et de la consultation du CSE Central sur la création du GIE pour une offre numérique de proximité partagée où il était précisé au cours des débats que la marque ICI viendrait progressivement se substituer à l’offre de France Bleu ;ensuite à l’occasion de la consultation du CSE central sur les orientation stratégiques 2023 et 2024 ; lors de la réunion du 24 février 2024 dédiée à la consultation sur les orientations stratégiques, il a été précisé expressément le lancement de la marque ICI à compter du mois de septembre et la disparition de la marque France Bleu à partir du mois de janvier 2025, ce que les articles de presse ont également confirmé ;une note interne y faisait déjà référence au début de l’année 2023, de sorte que les élus ne peuvent prétendre que leurs demandes se fonderaient sur une situation d’urgence ou d’évidence.Il n’existe à ce stade aucune étape nouvelle de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée de travail, les conditions d’emploi de travail ou de formation professionnelle justifiant la consultation du CSE, la réflexion sur les étapes ultérieures n’étant pas suffisamment abouties pour donner un effet utile aux consultations qui seraient organisées à ce stade. Les CSE demandeurs ne sollicitent pas d’ailleurs la suspension du projet de rapprochement, ce dont il s’évince qu’ils reconnaissent que ce projet n’est pas concrètement en cours d’exécutionEn outre, il n’existe aucune disposition du code du travail qui rende obligatoire la consultation du CSE à l’occasion d’un simple changement de nom ou d’une marque, sans que cette dernière n’implique de conséquence sur les effectifs, l’organisation ou les conditions de travail. Au surplus, une telle décision relève de la direction générale de Radio France et n’implique pas des mesures d’adaptation spécifique au niveau de chaque établissement de sorte que la consultation au niveau de l’établissement n’est pas requise. La marque appartient au GIE Numérique de proximité et dès lors Radio France ne peut en suspendre le déploiement. En outre, l’existence d’une collaboration entre France Bleu et France 3 est à l’œuvre dans plusieurs domaines et ceci depuis au moins 2019 (matinales filmées, diffusions de « C’est bien ici »), l’existence d’audiences filmées ayant donné lieu à la négociation d’un accord d’entreprise en 2019 ou la conclusion d’un accord sur les droits d’auteur en 2023. Quant à l’existence d’études de faisabilité sur des regroupements de sites, ils n’ont pas à ce stade à donner lieu à une consultation du CSE, sauf lorsqu’ils sont suffisamment aboutis, ce qui a déjà été le cas pour certains sites. Le changement de marque a d’ailleurs été préparé depuis de longue date et a donné lieu à de multiples formes d’échange avec le personnel, dont aucune manifestation de mal-être n’a jamais été remontée.Enfin, la suspension du changement de marque aurait au contraire des effets délétères pour les collaborateurs et auditeurs mais également des conséquences financières excessives.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation
En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, est nulle l’action en justice formée au nom d’un comité social et économique, sans que ce dernier ne lui ait donné au plus tard avant que le juge ne statue un mandat spécial. Aucune disposition n’interdit de désigner le secrétaire du CSE, non spécialement dénommé, la seule conséquence étant dans ce cas que le mandat subsiste malgré son remplacement.
En l’espèce, il est constaté que le CSE d’établissement France Bleu a pris le 5 décembre 2024 une résolution en lien avec le point de l’ordre du jour relatif au déploiement de la marque France Bleu/ France 3. Après avoir considéré qu’il s’agissait de l’une des étapes d’un projet plus global consistant dans le rapprochement des activités de France 3 et de France Bleu, soit selon les élus « une décision structurante qui impactait la marche générale de l’entreprise mais également les conditions de travail des salariés » au titre de laquelle ils n’avaient pas été consultés, il était fait injonction à la direction de « respecter les prérogatives des instances représentatives de l’entreprise et de suspendre immédiatement son projet, et ce tant que le CSE Central de Radio France et celui de France Bleu n’auront pas été valablement consultés tant sur la disparition de France Bleu que sur le projet qui y succédera ». En conséquence, les élus ont donné mandat à leur secrétaire pour « engager toutes les actions en justice qui s’avèreront nécessaire à rétablir les droits de l’instance, des élus et des salariés qu’elle représente », indication étant faite que ce mandat était « valable pour toute procédure civile, pénale, administrative, en première instance comme en appel se rattachant à l’objet de la présente délibération. »
Le CSE Central de Radio France a donné mandat à son secrétaire dans des termes exactement similaires le 10 décembre 2024, en lien avec le point à l’ordre du jour de la réunion relatif à une « information sur le projet de rapprochement France Bleu/ France 3 ».
L’assignation a été délivrée le 12 décembre 2024 pour une audience fixée au 17 décembre 2024.
Il résulte de ces dispositions que le mandat portait sur un objet spécialement identifié et mentionnait sans aucune ambiguïté que la finalité de l’action en justice tendait à la suspension du projet et à la consultation des instances représentatives du personnel. Il importe peu que l’ensemble des réclamations n’aient pas été énumérées à ce stade ni que la juridiction saisie ou que la nature de l’instance n’ait été déterminée, le représentant du CSE ayant toute latitude à cet égard pour mettre en œuvre la résolution.
En conséquence, le secrétaire de chaque instance demanderesse disposait du pouvoir pour représenter son comité.
Le moyen sera écarté.
Sur la nécessité de la consultation préalable du CSE Central Radio France et du CSE d’établissement France Bleu
Aux termes de l’article L.2312-8 du code du travail :
« I- Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
«II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
En application des articles L.2312-8, L.2312-14 et L.2312-15 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 4 a) la directive 2002/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation dans la Communauté européenne, pour lui permettre d’émettre un avis susceptible d’être pris en considération, le CSE doit être consulté avant toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui, obligeant l’entreprise, est suffisamment déterminée pour avoir une incidence sur son organisation, sa gestion ou sa marche générale. Il importe peu que cette décision ne soit pas accompagnée à ce stade de mesures précises et concrètes, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures d’application n’est pas de nature à en remettre en cause le principe (en ce sens, Cass. Soc. 12 novembre 1997 n° 96-12.314 ; Cass. Soc. 18 juin 2003 n° 01-21.424 ; Cass. Soc. 9 juin 2021 n° 19-21.724).
En cas de projet complexe comprenant des décisions échelonnées, le CSE est consulté avant chacune d’elles (en ce sens, Cass. Soc. 7 février 1996 n° 93-18756 à 93-758).
En outre, il doit être admis que la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qui vise selon l’article L.2312-24 du code du travail à associer le CSE en amont des processus décisionnels à la réflexion sur la définition de ces orientations et celles alternatives pouvant être proposées, ne peut suppléer la consultation spécifique des représentants du personnel devant obligatoirement être organisée lorsqu’un projet relevant du champ de l’article L.2312-8 précité est suffisamment déterminé, ces deux consultations étant autonomes l’une de l’autre (en ce sens, Cass. Soc. 21 septembre 2022 n° 20-23.660).
Enfin, en application de ces mêmes textes et de l’article 835 du code de procédure civile, lorsqu’il retient qu’un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l’employeur en application de l’article L.2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en œuvre tant que le comité social et économique n’aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l’article 8, § 1, de ladite directive (en ce sens, Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 23-13.806).
En l’espèce, les CSE demandeurs soutiennent que l’abandon de la marque France Bleu au profit de la marque ICI à compter du 6 janvier 2025 constitue une étape d’un projet global plus important sur lequel ils n’ont pas été consultés et qu’en outre, cette mesure touche en soi à l’identité de l’entreprise et place les salariés en situation de stress professionnel.
Il est exact que le changement du nom d’une entreprise ou d’une marque dédiée à l’une de ses activités ne caractérise pas en soi une modification de son organisation juridique ou économique. Et les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de constater avec l’évidence requise en référé que la marque France Bleu constitue un élément essentiel de l’identité professionnelle des salariés, dont le lien avec la maison emblématique Radio France est maintenu.
Il convient de chercher néanmoins si cette décision annoncée le 27 novembre 2024 se rattache à une décision organisationnelle plus large ayant une incidence importante sur l’évolution de l’entreprise, sur les conditions de travail ou sur l’emploi.
A cet égard, le projet de création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) sous la marque « Ici, par France Bleu et France 3 » tendait initialement à développer une offre numérique de proximité partagée sur une plateforme numérique ou un site internet. Certes, les statuts du GIE précisaient également que son objet tendait à assurer une coopération éditoriale et technique ainsi que la création et la diffusion de contenus pour les besoins d’un nouveau média numérique local.
Lors de la réunion de consultation du 7 mars 2022, la direction de Radio France dévoilait la nouvelle marque sous laquelle la plateforme développerait son activité. Contrairement à ce qui est soutenu par Radio France dans le cadre de la présente instance, il n’a pas été prétendu à cette occasion que la marque ICI concernerait toutes les activités déployées par France Bleu et France 3, la référence à une « offre globale » se rapportant à une question relative au nom de la plateforme numérique de proximité (PV page 23).
La direction de Radio France a précisé au contraire devant l’expression d’inquiétudes des élus quant à l’objet statutaire du GIE, qu’à ce stade, il n’était pas envisagé de déployer une activité commune de production entre France Bleu et France 3, que le GIE, composé de deux à trois salariés n’aurait aucune dimension organisationnelle mais seulement un objectif de coordination et que malgré l’ambiguïté des statuts, le CSE n’était consulté que sur ce projet numérique de proximité dont toute évolution future nécessiterait une nouvelle consultation de l’instance (PV pages 20 et 21).
Dans une note établie en commun le 1er février 2023, les présidentes de Radio France et de France télévision ont annoncé un plan stratégique unique dont le premier axe reposait sur le lancement d’une offre généraliste de proximité constituant le premier média des territoires, avec la création d’une marque unique de proximité rayonnant sur toutes les canaux de distribution (radio, télévision et réseaux sociaux), la mise en œuvre d’un projet éditorial commun entre les antennes régionales de France Bleu et de France 3, la définition d’un schéma immobilier partagé, la création en terme de gouvernance de directions territoriales uniques et le développement de la polyvalence au sein des équipes. Il était annoncé l’engagement des travaux au cours des semaines à venir pour proposer un calendrier de mise en œuvre.
Radio France a confirmé lors de la consultation du CSE central sur les orientations stratégiques 2024 qu’un projet de rapprochement intégré était envisagé se rapportant au « lacement d’un grand média 360 ° de la proximité (télévision, radio numérique) doté d’une ligne éditoriale partagée et l’élaboration d’un schéma immobilier commun ». La discussion sur les orientations stratégiques lors du CSE Central du 27 février 2024 évoquait notamment l’élargissement de la marque ICI pour toute l’offre locale radiophonique ou télévisuelle, un abandon de la marque France Bleu à l’horizon de janvier 2025 ainsi que la mise en place d’une gouvernance commune dans les territoires pour une meilleure coordination éditoriale.
En avril 2024, un courrier électronique a informé les collaborateurs de France Bleu de la désignation par les présidentes de Radio France et de France Bleu d’un directeur de projet commun ayant pour mission de déployer la marque ICI sur les antennes de France 3 et de France Bleu à compter de la rentrée 2024, de parachever l’offre numérique partagée de proximité avec le lancement du site internet commun en septembre 2024, de définir une stratégie de coopération éditoriale, ainsi que de mettre en place un projet d’organisation commune de France Bleu et France 3 à l’échelle territoriale via une organisation locale renouvelée (responsable unique), un projet éditorial commun dans le respect de chaque média, un schéma de rapprochement immobilier et une réflexion sur la mise en place de synergies opérationnelles.
Enfin, la directrice de France Bleu a annoncé par mail du 27 novembre 2024 à ses collaborateurs que France Bleu deviendrait ICI le 6 janvier 2024, ce qui constituait selon ses termes “la naissance d’un média 360 (radio, télé et digital) en partenariat avec France 3".
Il résulte manifestement de ces éléments que l’élargissement de la marque ICI à toutes les antennes locales de Radio France et de France 3 constitue seulement l’un des aspects d’un projet plus vaste de rapprochement opérationnel et organisationnel des services de France Bleu et des antennes locales de France 3.
Certes, il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de considérer que les étapes du projet se rapportant à la mise en œuvre d’une gouvernance commune à l’échelle territoriale, d’un rapprochement immobilier ou de la recherche de synergies soient à ce stade suffisamment déterminées pour permettre une information et une consultation du CSE.
Pour autant, même à supposer que la marque ICI soit déjà utilisée dans plusieurs émissions des antennes de France Bleu et de France 3, il est certain que l’abandon de la marque France Bleu à compter du début de l’année 2025 constitue un début de mise en œuvre de la décision ferme et inconditionnelle du rapprochement de ces deux chaînes annoncée dans la note du 1er février 2023 établie par la présidence des deux médias. Le fait que la marque ICI soit la propriété du GIE Numérique de Proximité et non directement de Radio France est inopérant, dès lors que cette dernière en avait l’usage.
Or, avant toute manifestation de volonté de l’organe dirigeant de Radio France sur l’adoption de principe d’une mesure de gestion dont la portée avait nécessairement une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de France Bleu, la consultation de son CSE central s’imposait, tout comme elle s’imposera pour chacune des principales étapes successives à venir.
Comme précédemment indiqué, la consultation sur les orientations stratégiques 2024 ne peut tenir lieu d’information et de consultation précédant l’adoption d’une décision se rapportant à la marche générale de l’entreprise.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que le CSE Central de Radio France aurait dû être consulté avant toute décision ferme et définitive d’abandon de l’utilisation de sa marque France Bleu.
En revanche, la décision de principe d’engager le projet de rapprochement des antennes de France Bleu et des antennes régionales de France 3 a été prise au niveau de la direction générale de Radio France et il n’est pas établi que le chef d’établissement de France Bleu dispose d’un pouvoir d’adaptation spécifique dans les conditions de mise en œuvre de la nouvelle marque. Dès lors l’obligation de consulter le CSE d’établissement France Bleu n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé.
Sur les sanctions
En premier lieu, il est sollicité à deux reprises dans le dispositif des conclusions des demandeurs de faire injonction à Radio France de consulter les instances représentatives du personnel, d’abord sur le projet de disparition de la marque France Bleu et sur le projet de rapprochement de France Bleu et de France 3 et ensuite seulement sur le rapprochement entre France Bleu et France 3.
Il y a lieu d’accueillir la première de ces demandes tendant à la consultation du CSE Central sur le projet de disparition de la marque France Bleu et sur la décision de principe de rapprochement de France Bleu et de France 3, puisqu’il a été constaté que cette consultation aurait d’ores et déjà dû intervenir. Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision. Le surplus des demandes, en particulier en ce qu’elles tendent à la consultation du CSE d’établissement France Bleu, ne peut prospérer en référé.
Il est ensuite sollicité d’une part la suspension et d’autre part l’interdiction du déploiement de la marque ICI en lieu et place de la marque France Bleu tant que les instances représentatives n’auront pas été valablement informés et consultés. Il n’est pas démontré de différence de nature et de portée entre ces deux demandes, qui sont donc redondantes.
Il a été précédemment constaté que la décision de principe de rapprochement des antennes locales de France Bleu et de France 3 avait été prises sans consultation préalable. L’effet utile des dispositions méconnues en l’espèce tend à permettre non seulement l’expression de l’avis des représentants du personnel sur toutes les dimensions et conséquences potentielles d’un projet, mais également pour la direction d’une entreprise, d’être en mesure de prendre en considération cet avis pour maintenir, amender ou le cas échéant ajourner son projet.
Dès lors, la suspension est bien la sanction adéquate au sens de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE précitée, en ce que la décision définitive pourra s’enrichir de l’avis préalable des représentants du personnel.
Il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant du Comité social et économique (CSE) central de Radio France et du représentant du CSE d’établissement de France Bleu ;
Ordonne à la société Radio France de consulter son CSE central, sur le projet de disparition de la marque France Bleu et sur la décision de principe de rapprochement de France Bleu et de France 3 ;
Dit qu’à défaut d’avoir engagé la procédure d’information et de consultation de son CSE Central dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Radio France devra lui régler une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée maximale de 6 mois ;
Ordonne à la société Radio France de suspendre le déploiement de la marque ICI en lieu et place de la marque France Bleu tant que son CSE Central n’aurait pas été valablement informé et consulté sur ce projet et sur le projet de rapprochement entre France Bleu et France 3, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de 6 mois ;
Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte provisoire le cas échéant ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes du CSE central de Radio France et des demandes du CSE d’établissement de France Bleu ;
Condamne la société Radio France aux dépens ;
Condamne la société Radio France à payer à son CSE Central la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande au titre de cette disposition.
Fait à [Localité 4] le 23 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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