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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02691 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2YJ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 279
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006388 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [H] [Adresse 8]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 505
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
. [V] [K], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (AUDE)
et de
. [U] [H], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], [Localité 10] (Portugal)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DITque dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 Juin 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à voir attribuer la propriété du véhicule automobile de marque Audi Q5 à [U] [H] à charge pour lui de régler tous les frais et la propriété du véhicule automobile DS 3 à [V] [K] à charge pour elle de régler tous les frais irrecevables,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en rente viagère
CONDAMNE [U] [H] à payer à [V] [K], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 100 euros par mois pendant 8 années,
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
Indexation
DIT que le montant des versements sera revalorisé, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
prestation révisée = prestation initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Concernant l’enfant [T],
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DITque le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez [V] [K],
FIXE le droit d’accueil de [U] [H] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire: les semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère semaine les années impaires du samedi 10 heures au samedi suivant 12 heures, la 2ème semaine les années paires du samedi 12 heures au dimanche de la semaine suivante 18 heures,
Pendant les vacances scolaires d’été : 1ère moitié les années paires du samedi 10 heures au samedi suivant 12 heures, 2ème moitié les années impaires du samedi 12 heures au dimanche de la semaine suivante 18 heures,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [U] [H] à payer à [V] [K] une contribution de 50 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] , augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 Novembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [U] [H] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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