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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 3 avr. 2026, n° 24/09350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 24/09350 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFC
Jugement du 03 Avril 2026
N°: 26/376
Société SCIC [S]
C/
[T] [F] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 3]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me NOEL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Avril 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 23 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SCIC [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [F] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2023, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ALFADI a consenti un contrat de séjour en résidence sociale à Mme [T] [F] [P] concernant un logement n°205 situé au sein de la [Adresse 5] au [Adresse 6], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 107 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SCIC [S] venant aux droits de la SCIC ALFADI a fait délivrer à Mme [T] [F] [P] un commandement de payer l’arriéré locatif de 623,25 euros et de fournir des justificatifs d’assurance dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [F] [P] le 17 juin 2024.
Par assignation du 17 décembre 2024, la SCIC [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Mme [T] [F] [P] n’exécute pas ses obligations contractuelles et légales,constater que la SCIC [S] est dans son bon droit en sollicitant la résiliation du contrat de séjour,à titre principal, constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de séjour, au terme d’un délai d’un mois courant à compter du commandement,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [T] [F] [P] à compter du jugement,ordonner l’expulsion immédiate de Mme [T] [F] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale,et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :728,91 euros au titre de l’arriéré arrêté courant octobre 2024, avec intérêts judiciaires à compter du commandement du 17 juin 2024,les loyers et charges échues ou à échoir à la date de résiliation du contrat,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026 lors de laquelle la SCIC [S] a comparu représentée par son avocat. Elle maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette actualisée au 9 janvier 2026 s’élève désormais à la somme de 193,92 euros. Elle s’oppose toutefois à l’octroi de tout délai de paiement.
Mme [T] [F] [P], comparant par ministère d’avocat, indique avoir repris le paiement de son loyer courant et être dans l’attente d’une proposition de relogement. Elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, tout en précisant qu’elle envisage de quitter le logement dans les prochains mois, dès qu’elle aura retrouvé un autre logement. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SCIC [S] à lui verser la somme de 652,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, date à laquelle elle a été prorogée au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de mise à disposition
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, le contrat de séjour contient, dans son article 7, une clause résolutoire, prévoyant notamment que : « en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de séjour ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Or un commandement de payer la somme de 623,25 euros dans le délai d’un mois, reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour a été signifié à la locataire le 17 juin 2024.
Mme [F] [P] n’a pourtant pas régularisé l’arriéré locatif dans ce délai. La SCIC [S] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juillet 2024.
Le décompte produit démontre que des règlements importants ont été effectués par la locataire en décembre 2025, si bien qu’il reste dû une somme de 193,92 euros. Mme [F] [P] sollicite donc l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Le contrat de séjour a toutefois pris fin puisque le contrat prévoit dans son article 3 que « la durée totale maximale du séjour n’excédera pas 24 mois, soit jusqu’au 29/06/2025 ».
Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [F] [P] tendant à obtenir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [F] [P] sera donc déboutée de cette demande.
La SCIC [S] sera, par conséquent, autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [P] et à celle de tout occupant de son chef du logement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2) Sur la demande de suppression des délais d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société SCIC [S] ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai prévu par l’article précité.
En conséquence, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
3) Sur la demande de suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les pièces produites par la société SCIC [S] ne mettent pas en évidence que le relogement de Mme [F] [P] est assuré. Bien au contraire, cette dernière demeure dans l’attente d’une proposition de relogement adapté. De plus, cette dernière ne s’est pas introduite sans droit ni titre dans le logement.
La SCIC [S] sera donc déboutée de sa demande de suppression de la trêve hivernale.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCIC [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, Mme [F] [P] restait lui devoir la somme de 193,92 euros.
Cette dernière n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SCIC [S], avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 17 juin 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Mme [F] [P] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance prévue au contrat, à partir du 18 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCIC [S] ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCIC [S] sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [T] [F] [P] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de séjour conclu le 29 juin 2023 entre la société ALFADI devenue [S]., d’une part, et Mme [T] [F] [P], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] au sein de la [Adresse 5] au [Adresse 6] est résilié depuis le 18 juillet 2024,
ORDONNE à Mme [T] [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 7] au sein de la [Adresse 5] au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [T] [F] [P] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [T] [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de séjour,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SCIC [S] ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [T] [F] [P] à payer à la SCIC [S] la somme de 193,92 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 17 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SCIC [S] et Mme [T] [F] [P] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Mme [T] [F] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 et celui de l’assignation du 17 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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