Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCG3
du rôle général
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
[C] [I] épouse [J]
et autresla SELARL DMMJB AVOCATS
la SELARL
GROSSES le
— Me Nathalie PRUGNE
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Nathalie PRUGNE
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 53]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [57] substituée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [C] [I] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
— La Commune DE [Localité 53], représentée par son Maire en exercice, M. [N] [M]
[Adresse 54]
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 55] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 60] [Localité 50] sise [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 59], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 25]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
— La S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. GROUPE GEOTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. 2CEL, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ARCHI 3A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Adresse 61]
[Localité 23]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AD HOC MAITRISE D’OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 17]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
— La S.A. GRDF, prise en la personne de son représentant légal
Prise en sa direction régionale
[Adresse 10]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
— [Localité 52], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Commune DE [Localité 53], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SFR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
— La S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. FREE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMALDI ET COMPAGNIE a envisagé la démolition d’un bâtiment et d’un parking et la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain situé [Adresse 31], parcelles cadastrées LR [Cadastre 46] et LR [Cadastre 48].
La société IMMALDI ET COMPAGNIE a obtenu un permis de construire l’autorisant à réaliser ledit projet par arrêté du 15 septembre 2022.
Par arrêté du 18 décembre 2024, le permis de construire a été transféré au bénéfice de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER et prorogé au 15 septembre 2026 par arrêté du 28 février 2025.
Dans ce cadre, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a confié :
— Une mission de contrôle technique à la société BUREAU ALPES CONTROLES,
— Une mission de bureau d’études techniques structure à la société MATTE,
— Une mission de bureau d’études géotechniques à la société GEOTEC,
— Une mission d’hydrogéologie à la société 2CEL,
— Une mission de maîtrise d’œuvre de conception à la société ARCHI 3A,
— Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société AD HOC MAITRISE D’ŒUVRE.
En raison de l’importance des travaux projetés, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes des 9, 13, 15, 20, 21, 22 et 26 mai 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé madame [C] [I] épouse [J], la Commune de [Localité 53], représentée par son Maire en exercice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 56], sise [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la Société [Adresse 59], la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A.S. BUREAU D’ETUDE MATTE SA, la S.A.S. GROUPE GEOTEC, la S.A.R.L. 2CEL, la S.A.S. AD HOC MAITRISE D’OEUVRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, [Localité 51] AUVERGNE METROPOLE, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. FREE, la S.A. ORANGE, la S.A.S.U. SFR FIBRE et la S.A.R.L. ARCHI 3A afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
A l’audience du 10 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la commune de [Localité 53] et [Localité 51] AUVERGNE METROPOLE demandent au juge des référés de :
— Mettre hors de cause la ville de [Localité 53],
— Prendre acte de ce que [Localité 51] AUVERGNE METROPOLE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et émet les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. ARCHI 3A a formulé protestations et réserves.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER s’est opposée oralement à la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 53], au motif que des éléments relevant de la compétence de la ville de [Localité 53] pourraient être affectés lors des travaux, et a repris le contenu de son assignation pour le surplus.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 56], sis [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, la Société [Adresse 59] a formulé des protestations et réserves orales.
Madame [C] [I] épouse [J], la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A.S. BUREAU D’ETUDE MATTE SA, la S.A.S. GROUPE GEOTEC, la S.A.R.L. 2CEL, la S.A.S. AD HOC MAITRISE D’OEUVRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. FREE, la S.A. ORANGE et la S.A.S.U. SFR FIBRE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, qui a entrepris la démolition d’un bâtiment et d’un parking et la construction d’un nouveau bâtiment, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La commune de [Localité 53] oppose que la gestion des voiries avoisinantes au projet de construction, et, notamment, la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement, relève de la compétence de la [Localité 52]. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Cependant, la mise hors de cause de la commune de [Localité 53] apparaît prématurée à ce stade de la procédure dès lors que des éléments relevant de sa compétence pourraient être affectés par la réalisation des travaux projetés par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 53] sera rejetée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 53], représentée par son maire en exercice,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [P]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 58] -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 24]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [L]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 58] -
Demeurant [Adresse 33]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 32], parcelles cadastrées LR [Cadastre 46] et LR [Cadastre 48], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à l’exécution de sa mission ;
3°) Visiter les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de défendeurs à la présente instance, à savoir :
L’intégralité de l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée LR [Cadastre 6], L’intégralité des immeubles bâtis A et C ainsi que les parkings en sous-sol des bâtiments B et C sur la parcelle enregistrée sous les relations cadastrales LR [Cadastre 37], L’intégralité de la voirie sur la parcelle enregistrée sous les relations cadastrales LR [Cadastre 49], LR [Cadastre 47], LR [Cadastre 5].
4°) Dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et ouvrages, voiries et réseaux, et préconiser toutes éventuelles mesures de sauvegarde ;
5°) Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
6°) En présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, dire si ce désordre, cette malfaçon ou cette dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose, et décrire, le cas échéant, les mesures et/ou dispositions constructives à adopter dans le cadre de la mise en œuvre des travaux objets de l’autorisation administrative pour éviter l’aggravation de ces désordres ;
7°) Décrire, analyser, mesurer et photographier tous désordres ou toutes dégradations ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation, d’une part, de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future dudit désordre ;
8°) Dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des immeubles ou ouvrages publics voisins ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; Ces chefs de mission ont été proposés par la demanderesse. Je les ai repris ici tels quels.
9°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
10°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) avant le 1er septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cantal ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum ·
- Union européenne ·
- Question préjudicielle ·
- Responsabilité des transporteurs ·
- Épouse ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Sûretés ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Cambodge ·
- Billets d'avion ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Eureka ·
- Hypothèque ·
- Lot ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.