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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEH4
MINUTE : 25/00362
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [V]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [V] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [V] a été admise depuis le 27/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 01 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 01/07/2025 qu’il a constaté :
“Un comportement très démonstratif associé à des éléments de désorganisation intellectuelle. Nous notons des éléments de théâtralité avec un comportement intrusif avec les autres patients et des déambulations nocturnes. L’approfondissement de l’évaluation semble nécessaire afin de limiter les risques de mise en danger d’elle-même (fugue en ville dans un état de grande vulnérabilité). Elle n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [V] a déclaré :
“J’ai déjà été hospitalisée par le passé. La justice m’a fait confiance. J’ai du être hospitalisée 1 an un peu plus en tout. L’hopital ça se passe très mal. J’essaie de toucher tout le monde, me faire remarquer pour dire “sortez moi de là !”. Je ne suis pas folle, je ne suis pas dans le bon centre. C’est un centre pour anorexique mentale qu’il me faut. Je ne pense pas qu’ici ce soit adapté. Je peux me tromper. Le weekend je tiendrai, si je trouve 30 millions d’amis je tiendrai. Les médecins ont peut-être un peu raison.
Le conseil a été entendu en ses observations : absence de caractérisation du péril imminent. Notification du 27 juin signée par les infirmiers le 30 juin sans savoir si c’est un refus ou un impossibilité, et la décision de maintien le 30 juin aussi. Elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [V] soulève en premier lieu l’absence de caractérisation du péril imminent et conclut que la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du centre hospitalier Ste [Localité 7] a prononcé l’admission de Madame [Y] [V] le 27 juin 2025 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [D] [W] en date du 27 juin 2025 rédigé ainsi: “désorganisation intellectuelle et comportementale. Discours flou (…). Il existe un péril imminent pour la santé de Mme [V] [Y] se manifestant comme suit : incapacité à donner son consentement aux soins”;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes est également insuffisant dans la caractérisation du péril imminent;
Attendu que dès lors, il y a lieu de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Y] [V] fait l=objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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