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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMDS, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE VILLAS LA PROVENCALE c/ Société AREAS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LTDP, S.A. SMA, Société SMABTP, S.A.R.L. ELM CONSTRUCTION |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00730 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPN – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Philippe HAGE
— Me Géraldine PUCHOL
— Me Jérôme TERTIAN
— Me Martine NIQUET
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00730 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPN
AFFAIRE : S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE VILLAS LA PROVENCALE / S.A.R.L. AMDS, Société AREAS, [D] [K], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ELM CONSTRUCTION, S.A. SMA, S.A.S. LTDP, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE – VILLAS LA PROVENCALE, Société à responsabilité limitée au capital de 252 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 422 939 397, dont le siège social est [Adresse 8] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Oriane DIGONNET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitaunt Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AMDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AREAS, Société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assurée AMDS contrat N° 03528605Q), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [D] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL ELM CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée au capital de 7 800,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 434 559 027, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
SA SMA SA, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de SAGENA (assurée : ELM CONSTRUCTION N° de contrat 8631000/00376424), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
SAS L.T.D.P., Société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 389 751 702, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
SMABTP, Société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assurée : LTDP N° de contrat 1247000/001336069), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 16 juin 2017 reçu par Maître [A] [N], notaire à [Localité 17], Monsieur [O] [W] et Madame [C] [S] épouse [W] ont acquis de Monsieur [I] [G] et de Madame [F] [T] une maison à usage d’habitation avec garage, terrasse et terrain attenant, situé à [Adresse 21] [Localité 19] [Adresse 1].
Les travaux de construction de cet immeuble ont été confiés à la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE selon contrat de construction de maison individuelle et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 4 juillet 2014.
Faisant valoir que des désordres sont apparus se manifestant par le décollement des bandes de placoplâtre sur les plafonds extérieurs sur tout le tour de la maison, par trois fissures affectant le crépis du mur extérieur du garage façade nord ainsi que deux fissures sous toiture en façade sud et par des infiltrations, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [S] épouse [W] ont, par exploit du 4 juillet 2024, fait citer la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [O] [W] et Madame [C] [S] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432), le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder Monsieur [J] [B], expert près la cour d’appel de NÎMES et condamné les demandeurs aux dépens.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le changement d’expert, désignant en remplacement Monsieur [X] [E], expert près la cour d’appel d'[Localité 16].
Par exploit en date du 24 février 2025, Monsieur [O] [W] et Madame [C] [S] épouse [W] ont fait citer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommage ouvrage de Monsieur et Madame [G], devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, de dire et juger qu’elles se dérouleraient dorénavant à leur contradictoire, que le rapport d’expertise à intervenir leur serait opposable et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Les demandeurs ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SA CAMCA ASSURANCE est intervenue volontairement à l’audience aux côtés de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE.
Elles ont demandé de dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur, de prononcer la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, de donner acte à la SA CAMCA ASSURANCE de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Suivant ordonnance du 2 mai 2025 (n°RG 25/00125), la présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE; Ordonné la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;Déclaré communes et opposables à la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE, les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON selon ordonnance du 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432) ayant désigné Monsieur [J] [B] en tant qu’expert judiciaire ; Dit que chacun supporterait la charge de ses propres dépens.
Faisant valoir qu’elle a sous-traité divers travaux de sorte que les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs sont susceptibles d’être concernés par les opérations d’expertise en cours, la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a, par exploit en date des 17, 21, 29 octobre, 5 et 7 novembre 2025, fait citer la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [D] [K], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [K], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les ordonnance de référé du 27 septembre 2024 et du 2 mai 2025 ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 15 novembre 2024, de dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront dorénavant à leur contradictoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE poursuit le bénéfice de son exploit.
La SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent de réserver les dépens.
La AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [K], formule des protestations et réserves d’usage.
La SAS LTDP, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LTDP, la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION formulent des protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Monsieur [D] [K], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL ELM CONSTRUCTION, citées conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier que sont intervenus à l’acte de construire :
La SARL ELM CONSTRUCTION, assuré auprès de la société SAGENA aux droits de laquelle vient la SA SMA SA, aux termes d’une police n°8631000/003 76424 en date du 1er janvier 2002, au titre du lot gros œuvre ; la SAS LTDP, assurée auprès de la SAM SMABTP aux termes d’une police n°1247000/001 336069 en date du 1er janvier 2010, au titre du lot charpente couverture; la SARL AMDS, assuré auprès de la SAM AREAS aux termes d’une police n°03528605Q au titre des travaux de placoplâtre ; Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, au titre du lot enduits extérieurs; s’il n’est pas justifié d’une attestation d’assurance pour Monsieur [D] [K], la SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de ce dernier.
Dans ces conditions, la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [D] [K], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [K], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, qui sont intervenus sur le chantier litigieux ou sont les assureurs de ces derniers, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [D] [K], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [K], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, les ordonnances des 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432) et 2 mai 2025 (n°RG 25/00125) rendues par la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé ayant notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [J] [B], ainsi que l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 du juge chargé du contrôle de l’expertise ayant désigné Monsieur [X] [E], expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, en remplacement de ce dernier ;
DISONS que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE communiquera sans délai à ces personnes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ces personnes, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CHERON
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