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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754GV
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Isabelle BIENVENU
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 16 Juillet 1955 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le 04 Février 1977 à [Localité 6] (59)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].
M. [E] [M] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].
Ces deux propriétés sont limitrophes l’une de l’autre.
M. [E] [M] a obtenu de la mairie de [Localité 7] un permis de construire, délivré le 19 juillet 2023 aux fins de construction d’un garage et d’un carport.
Les travaux autorisés ont effectivement débuté le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, M. [J] [C] a fait assigner M. [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins :
A titre principal qu’il soit ordonné à M. [E] [M] de remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation des travaux de remise en l’état des lieux aux bons soins de M. [J] [C] mais aux frais de M. [E] [M] et de condamner en conséquence celui-ci aux frais de la remise en état selon devis arrêté à la somme de 6 820 euros,En tout état de cause, condamner M. [E] [M] à lui payer 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’aux dépens et au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il est également demandé d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du mercredi 6 novembre 2024.
Selon le dernier état de ses conclusions du 1er octobre 2024, soutenues à l’audience, M. [J] [C] maintient ses demandes et sollicite que M. [E] [M] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [C] fait notamment valoir ce qui suit.
Il expose que les travaux réalisés par M. [E] [M] l’ont été en empiétant sur les limites séparatives de propriété, en contravention avec les dispositions de l’arrêté municipal autorisant les travaux. Il affirme avoir constaté un affaissement d’une partie de son terrain côté chantier et précise que la situation crée un risque que de nombreux arbres en limite de propriété tombent, spécialement en cas d’intempérie.
Il fait valoir que cette situation crée un dommage avéré, flagrant et actuel, qui par ailleurs s’aggrave, et qu’il subit un trouble manifestement illicite, caractérisé par les risques pour la sécurité des personnes.
Il poursuit en affirmant subir un préjudice moral du fait du désembellissement de sa propriété et de la dégradation des lieux.
En réponse aux conclusions de M. [E] [M], il se défend d’avoir voulu détériorer les relations de bon voisinage qu’entretenaient les parties et estime sans objet la communication des échanges écrits entre les parties, notamment par l’application Whats App. Il conteste avoir assisté aux réunions de chantier. Il précise avoir assisté à une réunion au cours de laquelle il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de son terrain aux fins de décaissement sur plusieurs mètres ni à la dégradation de la clôture mitoyenne.
Il affirme que les pièces 9, 10 et 11 communiquées par le défendeur constituent un aveu du trouble manifestement illicite qu’il subit. Ainsi, il considère que la pièce 9, c’est-à-dire le constat dressé le 9 juillet 2024 par Me [E] [N], commissaire de justice, est produite dans le seul but de faire valoir que la situation est désormais maitrisée et qu’une remise en état va avoir lieu, ce qui selon lui établit la violation de ses droits et le trouble illicite qui en résulte.
Il précise que ce même constat démontre qu’au jour où il a été dressé, subsistent les difficultés suivantes :
Reconstitution uniquement partielle de la dune,Absence de couverture des parpaings du garage en infraction avec l’arrêté de permis de construire,Clôture détruiteVégétation non reconstituée, en violation du plan local d’urbanisme inter communal,Trois pins demeurent couchés.
Il souligne également un empiétement dans son terrain sur environ six mètres.
Dans ses dernières conclusions du 05 novembre 2024, soutenues à l’audience, M. [E] [M] demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant exigé pour la remise en état des lieux, et le limiter à la somme de 1 904, 40 euros,A tire reconventionnel, de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,En tout état de cause, de condamner M. [J] [C] aux dépens, ainsi qu’à lui payer 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir ce qui suit.
Il souligne avoir toujours informé M. [J] [C] de ses projets et l’avoir convié à des réunions avec l’entrepreneur, au cours desquelles ont notamment été évoquées les conséquences des travaux de terrassement sur la dune constituant la limite séparative des parcelles de chacune des deux parties.
Il soutient avoir informé M. [J] [C] du début du chantier le 23 octobre 2023 et rappelle les vicissitudes météorologiques ayant affecté le chantier, notamment le passage de la tempête Ciaran.
Il affirme avoir toujours eu l’intention de reconstituer à l’identique la dune constituant la limite séparative des parcelles de chacune des deux parties à l’issue des travaux, achevés depuis le 5 juillet 2024.
Il note que le procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 par Me [E] [N], commissaire de justice permet de retenir que cette butte est reconstituée et maintenue par la construction. Il précise par ailleurs que la réparation de la clôture, les semis sur la butte mitoyenne et la plantation d’arbustes sont prévus.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le demandeur ne démontre ni le trouble manifestement illicite qu’il affirme subir ni aucun dommage imminent créant une urgence.
Il estime que M. [J] [C] a introduit la présente instance pour lui porter préjudice et que la procédure est abusive en ce que la saisine du juge des référés est intervenue alors que les travaux s’achevaient et pour demander sa condamnation sous astreinte à une remise en état, quasiment aboutie.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise à disposition de la décision le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la condamnation de M. [E] [M] à remettre les lieux en état
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé que le juge des référés apprécie la situation au jour auquel il statue.
En l’espèce, il appartient donc au juge des référés d’apprécier la situation à la date du 7 novembre 2024.
A cet égard, il convient de rappeler que les procès-verbaux de Me [K] d’une part, Me [L], huissiers de justice, ont été dressés à la demande de M. [J] [C] les 14 novembre 2023 et 30 mai 2024, c’est-à-dire pour le plus récent près d’un semestre avant l’audience compte-tenu des différents renvois sollicités par les parties du fait de pourparlers en cours.
Ces deux procès-verbaux retracent donc des périodes d’exécution du chantier, dont il convient de constater qu’il est désormais achevé.
Par ailleurs, un procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 par Me [E] [N], postérieurement donc aux deux procès-verbaux dressés par Me [K] d’une part, Me [L] d’autre part, retient que sur la propriété de M. [J] [C], une dune est visible, recouverte en partie d’une couche de terre et que des ganivelles sont posées sur la propriété de M. [E] [M] au droit de la dune. Il est précisé que sur la dune côté propriété de M. [J] [C] est implantée une petite clôture grillagée en partie affaissée à son extrémité.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de démontrer l’urgence alléguée par M. [J] [C].
S’agissant du trouble manifestement illicite, il convient de souligner que M. [E] [M] a effectué ses travaux après avoir obtenu un arrêté municipal lui accordant un permis de construire et que ces travaux ont été réalisés par un entrepreneur professionnel.
Dans la suite du constat dressé le 14 novembre 2023 par Me [K], M. [J] [C] a saisi les services de la mairie qui lui ont répondu le 15 novembre 2023 prendre « bonne note de la requête et de la démarche en contentieux civil entreprise » et comprendre son inquiétude en lui précisant prévoir une visite de chantier en présence de M. [J] [C].
Par ailleurs, M. [J] [C] a le 22 mai 2024 adressé un courriel à la maire de la commune pour appeler son attention sur les travaux en cours depuis, selon ce courriel, le 20 octobre 2023, souligner la poursuite de ces travaux et déplorer leurs modalités, en appelant spécialement l’attention sur l’atteinte à son droit de propriété. M. [J] [C] précise en effet que l’entrepreneur de M. [E] [M] a creusé « de façon abusive » sur son terrain, détruit des arbres, arbustes et plantes, ainsi que sa clôture, ôtant par ailleurs des tonnes de sable et de terre. Il souligne également que l’affaissement de terrain avance vers deux grands pins très haut de 231 ans et 143 ans en soulignant le risque qu’ils tombent sur le domaine public et endommagent des ouvrages publics.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les services de la mairie ont appelé l’attention d’une manière ou d’une autre, M. [E] [M] sur le déroulement de son chantier. Au contraire, la réponse du 15 novembre 2023 souligne qu’il est « toujours délicat d’autoriser des constructions en limite avec un voisin ; car même si le règlement le permet, on peut comprendre la difficulté ensuite pour le constructeur et l’organisation du chantier. »
Pour autant, M. [E] [M] lui-même reconnaît que la remise en état des lieux n’est pas achevée alors que les travaux sont terminés. Cette circonstance constitue en effet un trouble manifestement illicite et il convient donc d’y mettre fin en condamnant M. [E] [M] à remettre les lieux en l’état selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, sans toutefois assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande de M. [J] [C] fondée sur son préjudice moral
M. [J] [C] affirme subir un préjudice moral. Pour autant, il procède uniquement par la voie d’affirmations et ne produit aucune pièce établissant un préjudice.
Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de M. [E] [M] fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par M. [J] [C]
La demande de M. [J] [C] étant accueillie, la procédure qu’il a introduite ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
M. [E] [M] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à :
Réparer la clôture en limite de propriété, avec une clôture de grillage vert d’une hauteur de 120 centimètres de haut,Faire réaliser les semis sur la dune mitoyenne afin d’en assurer la végétalisation,Faire procéder au plantage d’arbustes locaux (12 au moins et 20 au plus) de 150 centimètres ;
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [M] pour son préjudice moral ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [C] pour procédure abusive ;
Déboute M. [J] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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