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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 18/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble le Tourmalet sis [ Adresse 3 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/01524
N° Portalis 352J-W-B7C-CMIIY
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [UR]
Madame [VL] [SK] épouse [UR]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Tourmalet sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET ROUMILHAC, exerçant sous l’enseigne commerciale CABINET JOURDAN SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0922
AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/01524 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMIIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur de l’immeuble.
M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage dudit immeuble.
L’indivision [A] est propriétaire de l’appartement du 6ème étage situé à l’aplomb de l’appartement des époux [UR].
Un dégât des eaux est survenu le 1er juillet 2014 dans l’appartement des époux [UR].
Le 14 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné M. [TF] [DN], au contradictoire des époux [UR] et de Maître [JJ] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [A].
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2015, les opérations d’expertise de Monsieur [DN]
ont été rendues communes et opposables à la société AXA France IARD.
M. [TF] [DN] a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 janvier 2018, M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [JJ] [G], en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à Paris 20ème et la société AXA France IARD, afin de solliciter principalement, au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil, ainsi que de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1065 et de l’article L.124-3 du code des assurances :
— la condamnation de l’indivision [A], sous astreinte, à procéder aux travaux de mise en conformité des installations de la cuisine de leur appartement,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à procéder aux travaux de mise en conformité de l’étanchéité du sol de la gaine technique,
— la condamnation in solidum de l’indivision [A], du syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA à les indemniser de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2021 pour plaidoirie.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2019, M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Maître [R] [ZA] [B], en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision [A], aux fins de demander au tribunal de joindre la présente instance à l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01524, de déclarer le jugement à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/01524 opposable à Maître [R] [B], es qualité de liquidateur de la succession de feu [Y] [S] [A] et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
L’assignation a été délivrée à Maître [B], notaire demeurant à [Localité 9] en Côte d’Ivoire, conformément aux articles 685 et 686 du code de procédure civile (accusé de réception signé par Maître [B] le 28 août 2019 ; remise à parquet le 1er août 2019).
L’affaire été enregistrée sous le numéro RG 20/05600.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 juin 2020 et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour pourparlers en cours entre les parties et rapprochement avec le dossier RG 20/05600.
A la suite d’un accord conclu entre les époux [UR], Maître [B] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, les époux [UR] se sont désistés, par conclusions notifiées le 8 septembre 2021, de leur instance et de leur action à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
— prononcé la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/05600 à celle enregistrée sous le n° RG 18/01524,
— déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par les époux [UR] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et de Maître [R] [B],
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’encontre de société AXA FRANCE IARD et de Maître [R] [B],
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de Maître [G] sur le désistement et réplique des autres parties sur les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement de l’instance engagée par les époux [UR] à l’égard de Maître [JJ] [G],
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— laissé les dépens à la charge des époux [UR], sauf convention contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour « signification des conclusions des époux [UR] et de AXA à Maître [B] ».
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par les époux [UR] à l’égard de Maître [R] [B], en qualité d’administrateur et de liquidateur de la succession de feu [Y] [S] [A],
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— laissé les dépens à la charge des époux [UR], sauf convention contraire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [VL] [UR] et M. [J] [UR] demandent au tribunal de :
Vu l’article 766 du code de procédure civile, vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le n° RG : 18/01524 et la procédure n° 20/05600, afin qu’il soit statué sur le litige par une seule et même décision,
Juger qu’aux termes du rapport de M. [DN], expert, les seules victimes de désordres sont les consorts [UR],
Juger que ces désordres ont pour origine d’une part, la défectuosité et la non-conformité des installations sanitaires de la cuisine de l’appartement de l’indivision [A] mais aussi, la non-conformité du sol de la gaine technique dans laquelle sont installées les canalisations communes (colonnes montantes eau chaude sanitaire/eau froide),
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic est engagée dans ce sinistre,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande de mise hors de cause de ce chef,
Juger que M. et Mme [UR] se désistent d’instance et d’action concernant le litige en cours à l’encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 13], de Maître [JJ] [G], de la société AXA France, de Maître [R] [B] et pendante devant la juridiction de céans sous le numéro de RG 18/01524,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande de voir les consorts [UR] condamner in solidum, avec les membres de la succession [A] à participer aux frais d’expertise,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande de voir les consorts [UR] condamner in solidum, avec les membres de la succession [A] à un article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] à verser aux consorts [UR] la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représentée par Maître BIJAOUI-CATTAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Juger que M. et Mme [UR] ne sauraient supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13], tant au titre de la présente instance, qu’au titre de la procédure de référé et des mesures d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à Paris 20ème demande au tribunal de :
Condamner in solidum M. [J] [UR] et Mme [VL] [SK] épouse [UR], la société AXA France IARD, ainsi que Mme [F] [K] [UP] [A], M. [CO] [A], Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [D], Mme [V] [E], M. [CO] [A], M. [VK] [A], M. [BP] [A], Mme [X] [A], Mme [Z] [A], Mme [YZ] [A], Mme [P] [A], Mme [SJ] [A], M. [M] [A], Mme [I] [A], M. [AT] [A], M. [S] [A], M. [T] [A], Mme [N] [A], Mme [W] [A], Mademoiselle [O] [LP] [A], M. [U] [A], M. [RA] [A], M. [NU] [A], M. [H] [A], Mme [C] [A], en leur qualité d’héritiers de M. [Y] [S] [A], représentés par Maître [B], notaire à [Localité 9], au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment la rémunération de l’expert définitivement fixée à la somme de 8.568,64 € TTC dont l’avance a été faite en intégralité par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] SIS [Adresse 2] à [Localité 13],
Condamner in solidum M. [J] [UR] et Mme [VL] [SK] épouse [UR], la société AXA France IARD, ainsi que Mme [F] [K] [UP] [A], M. [CO] [A], Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [D], Mme [V] [E], M. [CO] [A], M. [VK] [A], M. [BP] [A], Mme [X] [A], Mme [Z] [A], Mme [YZ] [A], Mme [P] [A], Mme [SJ] [A], M. [M] [A], Mme [I] [A], M. [AT] [A], M. [S] [A], M. [T] [A], Mme [N] [A], Mme [W] [A], Mademoiselle [O] [LP] [A], M. [U] [A], M. [RA] [A], M. [NU] [A], M. [H] [A], Mme [C] [A], en leur qualité d’héritiers de M. [Y] [S] [A], représentés par Maître [B], notaire à [Localité 9], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus, Condamner la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] de toute condamnation à intervenir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (8.568,64 €), et cela dans la limite de sa garantie contractuelle plafonnée à 28.854,80 €.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] a, conformément aux articles 685 et 686 du code de procédure civile, fait notifier ses conclusions à Maître [B], représentant de l’indivision [A], suivant procès-verbal de remise d’acte à parquet en date du 20 mai 2022. La lettre recommandée adressée à Maître [B] n’a pas été distribuée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022 (notifiées une seconde fois le 19 octobre 2022, après « correction des fautes d’orthographes » selon le message RPVA du conseil de la partie), la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Sur l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Juger que les désordres résultent d’une fuite survenue sur les joints du robinet d’arrêt privatif de l’eau froide de la cuisine de l’appartement de l’indivision [A], propriétaire d’un appartement au 6ème étage,
Juger qu’aucune fuite n’a été identifiée en provenance des parties communes,
Juger que seule la responsabilité des consorts [A] est engagée dans les désordres ayant affecté l’appartement des époux [UR] et envers le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
A titre subsidiaire :
Sur l’absence de garantie de la société AXA FRANCE,
Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas être assuré auprès de la compagnie AXA France,
Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quelle garantie serait susceptible d‘être mobilisée pour solliciter sa condamnation,
Juger qu’en l’absence de toute responsabilité du syndicat des copropriétaires envers les tiers lésés, les consorts [UR], aucune garantie n’est mobilisable,
Juger qu’aucune garantie n’est due par la concluante pour les infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité d’une gaine technique,
Juger la compagnie AXA FRANCE bien fondée à opposer une non garantie tant au syndicat des copropriétaires qu’au tiers lésé,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France comme mal fondée,
A titre très subsidiaire :
Sur le recours de la société AXA France
Vu l’article 544 du code Civil ; vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Juger que les désordres résultent d’une fuite survenue sur les joints du robinet d’arrêt privatif de l’eau froide de la cuisine de l’appartement de l’indivision [A],
Juger que la responsabilité des consorts [A] est engagée dans les désordres ayant affecté l’appartement des époux [UR] et envers le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Condamner Maître [R] [B] administrateur et liquidateur partage de la succession de feu [Y] [S] [A] à relever et garantir indemne la société AXA France de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la part de responsabilité lui incombant et avec exécution provisoire,
Condamner in solidum Maître [R] [B], administrateur et liquidateur partage de la succession de feu [Y] [S] [A] et le syndicat des copropriétaires à verser à la société AXA France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ROSANO, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD a, conformément aux articles 685 et 686 du code de procédure civile, fait signifier ses dernières conclusions à Maître [B], représentant de l’indivision [A], suivant procès-verbal de remise d’acte à parquet en date du 1er avril 2022. La lettre recommandée adressée à Maître [B] a été signée le 20 avril 2022.
Bien que régulièrement assigné, Maître [R] [B], es qualité de liquidateur de la succession de feu [Y] [S] [A], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 juin 2024 pour plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de jonction formulée par les époux [UR] dans leurs dernières conclusions est sans objet dès lors que cette jonction a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 septembre 2021, comme rappelé dans l’exposé des motifs du présent jugement.
Il convient également de rappeler que le désistement d’instance et d’action des époux [UR], à l’encontre de Maître [B], en qualité de représentant de l’indivision [A], et de la société AXA France, a d’ores et déjà été constaté par les ordonnances du juge de la mise en état rendues le 16 septembre 2021et le 19 mai 2022, rappelées dans l’exposé des motifs du présent jugement.
Sur le désistement d’instance et d’action des époux [UR] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Les époux [UR] soutiennent, au visa des articles 395 et 396 du code de procédure civile, que leur désistement à l’égard de toutes les parties, notifié par conclusions du 8 septembre 2021, est parfait dès lors que le syndicat des copropriétaires n’avait formulé aucune demande dans ses conclusions notifiées préalablement en décembre 2019. Ils forment leurs demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au motif qu’ils ont été les seules victimes du dégât des eaux et qu’ils ne doivent donc pas assumer ces frais.
Le syndicat des copropriétaires « prend acte du désistement des consorts [UR] » et de ce que « les parties ont réglé amiablement ce litige dans le cadre d’un accord auquel il n’a pas participé », mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en faisant valoir que :
— il a fait l’avance des frais d’expertise,
— il a supporté des frais irrépétibles pour assurer sa représentation dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise et de la présente procédure.
La société AXA France forme une demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « à titre très subsidiaire », si par extraordinaire le tribunal retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sa garantie.
***
En application de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
L’article 396 du même code prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non du motif légitime (Civ. 2e, 3 juill. 2008, no 07-16.130).
L’article 397 du même code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En application de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [UR], le syndicat des copropriétaires avait, à la date de la notification de leurs conclusions de désistement, formulé des défenses au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, en demandant au tribunal de débouter les époux [UR] des demandes formulées à son encontre. Il devait donc accepter le désistement pour qu’il soit parfait à son égard.
Par ailleurs, la « prise d’acte » du désistement d’instance et d’action des époux [UR] n’est pas suffisamment claire pour considérer que le syndicat des copropriétaires a implicitement accepté ce désistement.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime pour refuser le désistement d’instance et d’action des époux [UR], alors qu’il ne forme aucune demande reconventionnelle, ses demandes étant limitées au sort des frais de l’instance éteinte, lequel est régi par les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/01524 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMIIY
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile, de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [UR] à l’égard du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance, ainsi que la renonciation à l’action des époux [UR].
Les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile imposent de :
— dire que les époux [UR], qui se sont désistés à l’égard de l’ensemble des parties à la présente instance, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.568,64 € (ordonnance de taxe, pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires), sauf convention contraire des parties,
— débouter les époux [UR] de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’indivision [A] et d’AXA France IARD.
L’équité commande en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que les époux [UR] ont été victimes du dégât des eaux litigieux, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à leur encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande principale des époux [UR] n’est pas déclarée fondée par le juge, qui constate uniquement leur désistement d’instance et d’action. Il n’y a donc pas lieu à prévoir de dispense de participation des époux [UR] à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation en date des 9 et 10 janvier 2018.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [J] [UR] et de Mme [VL] [GW] épouse [UR] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13],
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
Dit que M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] épouse [UR] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.568,64 €, sauf convention contraire des parties,
Déboute M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] épouse [UR] de leurs demandes formées au titre des dépens et de leur distraction,
Déboute M. [J] [UR] et Mme [VL] [GW] épouse [UR] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dispense de participation des époux [UR] à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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